Chambre sociale 4-2, 13 juin 2024 — 22/01490

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/01490 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFV7

AFFAIRE :

S.A.S.U. ACTION FRANCE

C/

[E] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : 21/00347

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra LORBER-LANCE

Me Charlotte HUBAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. ACTION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Charlotte HUBAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P538

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008620 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La société par action simplifiée à associé unique Action France, dont le siège social est situé à [Localité 6], exploite des magasins qui ont pour activité la vente au détail de produits de supermarché. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9'mai 2012.

M. [E] [Z], né le 4'mai 1983, a réalisé courant 2018 des missions par le biais d'une entreprise d'intérim, puis a été engagé par la société Action France, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5'octobre 2018, en qualité d'employé de magasin,'à temps partiel pour 130 heures mensuelles,'moyennant une rémunération initiale de'1 290'euros.

M. [Z] était affecté au sein du magasin Action de [Localité 5].

Après un entretien préalable qui s'est tenu le'8 novembre 2019,'M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du'13 novembre 2019,'dans les termes suivants':

«'Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le vendredi 8 novembre 2019, en présence d'[C] [M], responsable régional dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, entretien pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté.

Les faits que nous sommes amenés à vous reprocher sont les suivants':

Le 11 septembre 2019 à 20h, vous décidez de quitter votre poste de travail et d'aller en salle de pause en laissant vos collègues terminer vos tâches. Voyant cela, une personne de l'équipe encadrante vient vous trouver en salle de pause pour vous demander de reprendre votre poste de travail sachant que vous n'aviez même pas débadgé. Vous vous êtes alors énervé et vous avez jeté des cartons au sol.

Le 23 septembre 2019, nous avons été alertés de plusieurs faits':

- Le 15 août 2019, vous vous êtes permis de manger des gâteaux non payés en caisse devant les clients.

- Ce même jour, vous passez deux produits en caisse (des lanternes) pour le prix d'une seule.

- le 17 septembre 2019 ainsi que les 21 septembre 2019 vous étiez absent de votre poste de travail et ce sans justificatif. De plus, les 5, 6, 24 octobre 2019, vous êtes arrivé en retard à votre poste de travail.

Il est d'autant plus regrettable de faire de nouveau ce navrant (sic), alors que vous avez déjà été sanctionné pour les mêmes faits le 3 janvier 2019.

En effet toutes les fois où vous êtes absent ou en retard sur le magasin, vous ne nous avez ni prévenus, ni informés des raisons comme de la durée probable de votre absence, nous laissant ainsi dans l'expectative de votre retour.

En vertu des dispositions de notre règlement intérieur, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail en temps et en heure doit immédiatement, sauf cas de force majeure, et par tout moyen, prévenir son supérieur hiérarchique de son absence et de la cause de celle-ci.

De plus le jeudi 26 septembre 2019, votre responsable adjoint vous trouve en train d'utiliser vos effets personnels sur votre poste de travail il vous rappelle donc que cela est interdit. Cependant vingt minut