Chambre sociale 4-6, 13 juin 2024 — 22/01794
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01794 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHVC
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
S.A.S. MSD FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/02612
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [H]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
S.A.S. MSD FRANCE
N° SIRET : 417 890 589 00035
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - Représentant : Me Stéphanie KALOFF de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [H] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 5 mai 1997, puis par contrat à durée indéterminée du 26 mars 1998, en qualité d'attaché régional scientifique, par la société SheringPlough, laboratoire pharmaceutique américain, devenue la société par actions simplifiée MSD France, qui a pour activité la fabrication, le développement et la promotion de produits pharmaceutiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention de l'industrie pharmaceutique.
En dernier lieu, à compter de 2008, M. [H] exerçait les fonctions de responsable de projet recherche clinique (clinical Project Manager (CPM).
La même année, souffrant d'une pathologie atteignant sa mobilité, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicap, par la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 6].
En novembre 2009, la société a cédé une partie de ses actifs afin de former le groupe MSD dont la filiale en France est la société MSD France.
Le 23 juillet 2014, l'inspection du travail a validé et a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi que la société avait mis en place.
Le 15 septembre 2014, M. [H] a été informé de son éligibilité à l'un des postes de Regional Clinical Project Manager (RCPM).
Le 8 octobre 2014, ce poste lui a été proposé par avenant. Faute de refus dans le délai d'un mois imparti, l'avenant transformant le poste du salarié prit effet au 1er janvier 2015.
Convoqué le 16 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre suivant, M. [H] a été licencié par courrier du 9 décembre 2016, énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [H] a saisi, le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul à titre principal, en raison du caractère discriminatoire de ce dernier, et en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 6 mai 2022, notifié 13 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [H] de sa demande de nullité de son licenciement.
Le déboute de ses demandes de réintégration, de rappel de salaire et d'indemnités.
Dit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le déboute de l'intégralité de ses demandes indemnitaires comme étant non fondées.
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société MSD France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux éventuels dépens.
Le 8 juin 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et plus pré