Chambre sociale 4-6, 13 juin 2024 — 22/02184
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/02184 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3F
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
S.A. TEMSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 01 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section :
N° RG : F 19/02524
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
la SELAS HOWARD
Me Jérôme POUGET
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [W]
née le 12 Mai 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Igor NIESWIC avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. TEMSYS
N° SIRET : 351 867 692
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, avec reprise d'ancienneté au 26 décembre 2006, en qualité de gestionnaire commerciale, statut employé, par la société anonyme Temsys (ALD Automotive), qui a une activité de location longue durée et gestion de flotte automobile, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile.
En dernier lieu, à compter de 2016, Mme [W] exerçait les fonctions d'attachée commerciale senior, statut agent de maitrise.
Du 20 mai 2016 au 8 février 2017, elle était en arrêt de travail, puis était placée en mi-temps thérapeutique à partir du 9 février 2017, ensuite majoré à 80% à l'automne 2017. Le 30 avril 2018, elle était placée en congé maladie.
Par ailleurs, le 20 août 2017, elle se voyait reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, par la maison départementale des personnes handicapées, jusqu'au 28 août 2022.
Le 24 juillet 2018, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude disant que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise. Apte à un poste similaire dans un autre cadre professionnel. »
Convoquée le 18 septembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre suivant, Mme [W] a été licenciée par courrier du 5 octobre 2018, énonçant une inaptitude non-professionnelle et une impossibilité de reclassement.
Elle a saisi, le 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité et, au titre de sa rupture, la requalification de son licenciement en un licenciement nul à titre principal, sinon sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 1er juin 2022 et notifié le 21 juin suivant, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Fixe le salaire de référence à 2.546,80 euros ;
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l'inaptitude ;
Déboute la société Temsys au titre de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'équité économique justifie que soient laissés à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la partie demanderesse qui succombe à l'action.
Le 8 juillet 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l'inaptitude.
En conséquence,
S