Chambre sociale 4-6, 13 juin 2024 — 22/03543

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Chambre sociale 4-6

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/03543 JOINT AU RG 24/506 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRID

AFFAIRE :

URSSAF

C/

S.A.R.L. [3]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Septembre 2022 par la Cour de Cassation de PARIS

N° Section :

N° RG : 918 FS-B

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF

Me BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Copie et certifiées conformes délivrées à :

URSSAF

S.A.R.L. [3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 17 novembre 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles,

URSSAF

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Monsieur [S] [W] muni d'un pouvoir général

****************

S.A.R.L. [3]

N° SIRET : B48 789 034 5

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE avocat au barreau de VERSAILLES, Constitué et par Me Grégoire BRAVAIS avocat au barreau de PARIS, Plaidant

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [3] (ci-après, la 'Société') est une société de portage salarial.

Elle a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 9] (ci-après 'Urssaf') de l'application de la législation de sécurité sociale, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par courrier en date du 3 octobre 2014, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations aux termes de laquelle elle envisage de procéder à un redressement d'un montant de 109 200 euros au titre des 12 chefs de redressement suivants :

1. Versement transport : assujettissement progressif

2. CSG et CRDS

3. Réduction Fillon : règles générales

4. Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale : principes généraux

5. Forfait social - assiette - hors prévoyance

6. Augmentation progressive de la cotisation vieillesse plafonnée à compter du 01/11/2012

7. Frais professionnels limités d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC

8. Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités

kilométriques)

9. Frais professionnels non justifiés - principes généraux

10. Frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement

11. Frais professionnels non justifiés - principes généraux

12. Frais professionnels non justifiés - principes généraux

Par un courrier en date du 29 octobre 2014, la Société a répondu à la lettre d'observations et contesté l'intégralité du redressement, soutenant que le caractère imprécis de la lettre et le non-respect du contradictoire ne lui permettaient pas de s'assurer précisément des griefs qui lui étaient adressés.

La Société a également contesté les chefs de redressement 10, 11 et 12 en ce que l'Urssaf a considéré que tous les salariés portés étaient sédentaires au sein des entreprises clientes en raison de l'absence de justificatifs et, qu'à ce titre, elle ne pouvait pas bénéficier des exonérations relatives aux indemnités de repas en situation de déplacement et au remboursement de leurs frais professionnels.

La Société soutient être l'unique employeur de ces salariés et estime avoir mis à la disposition de l'Urssaf l'ensemble des dossiers du personnel et remis systématiquement les documents qui lui étaient demandés lors des opérations de contrôle.

Aux termes d'un courrier en date du 26 novembre 2014, l'Urssaf a informé la Société qu'elle maintenait l'ensemble des chefs de redressement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 décembre 2014, l'Urssaf a notifié à la Société une mise en demeure en date du 19 décembre 2014, d'avoir à payer au titre de la période du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2013 et des chefs de redressement notifiés le 30 septembre 2014, la somme de 124 184 euros correspondant à 109 200 euros de cotisations et 15 587 euros de majorations, déduction faite de la somme de 603 euros de versements.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 janvier 2015,