cr, 12 juin 2024 — 24-82.009

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 24-82.009 F N° 50994 GM 12 JUIN 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 20 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention, transport de substances dangereuses pour la santé et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé le jugement ayant rejeté ses demandes de mise en liberté et d'expertise médicale. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.