cr, 11 juin 2024 — 24-81.955

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 194, alinéa 4, 199 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 24-81.955 FS-B N° 00917 ODVS 11 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, non justification de ressources et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une précédente demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [S] [M], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [M], mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 11 février 2022, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne le 31 janvier 2024. 3. Il a interjeté appel de cette décision, avec demande de comparution personnelle, au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1], où il était détenu, le 2 février 2024. 4. La déclaration d'appel a été reçue et transcrite au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne le 21 février 2024. 5. Par ailleurs, une demande de mise en liberté d'office a été formée le 26 février 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office et rejeté son appel, alors : « 1°/ que, à les supposer établies, les manœuvres volontaires d'un agent du greffe pénitentiaire en vue de retarder la transmission d'un acte d'appel au greffe de la juridiction saisie ne sauraient, sauf concert frauduleux en vue de porter atteinte à la régularité de la détention, constituer une circonstance extérieure au service de la justice ; qu'il ne ressort pas de la procédure que M. [M] aurait, concomitamment aux actions de l'agent, multiplié les demandes de mise en liberté, et ce y compris après la prolongation de la détention provisoire intervenue le 1er février 2024, de sorte qu'en retenant cet unique élément pour dire que le détenu avait participé à un concert frauduleux en vue de retarder la transmission de sa déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 503, D. 45-26, 194, 593 du code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que, en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé un certain nombre d'actes, qu'elle a qualifiés de volontaires, d'un agent du greffe pénitentiaire ayant eu pour effet de retarder la transmission de la déclaration d'appel de M. [M], s'est contentée, pour retenir l'existence d'un concert frauduleux avec le détenu, de relever que ce dernier avait concomitamment aux actions de l'agent multiplié les demandes de mise en liberté, y compris après la prolongation de la détention provisoire intervenue le 1er février 2024, ce qui était insusceptible de caractériser l'existence d'un concert frauduleux, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 503, D. 45-26,194, 593 du code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.» Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 4, 199 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit. 8. La Cour de cassation juge qu