cr, 12 juin 2024 — 24-82.241

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 24-82.241 F-B N° 00949 GM 12 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 M. [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [X] a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et placé en détention provisoire, le 31 mars 2023. 3. Le 6 décembre 2023, la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de la détention de M. [X], ordonné sa mise en liberté et placé celui-ci sous contrôle judiciaire. 4. Le procureur général a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 5. Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction, dit n'y avoir lieu à renvoi, et dit que le mandat de dépôt délivré le 31 mars 2023 reprenait ses effets. 6. En exécution de cet arrêt, M. [X] a, de nouveau, été placé en détention provisoire. 7. M. [X], à qui le pourvoi en cassation et le mémoire du procureur général n'avaient pas été notifiés, a formé opposition à cet arrêt. 8. Il a également formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'opposition contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la Cour de cassation n'avait pas rendu cette décision non avenue et n'emportait aucun effet suspensif et a constaté que M. [X] n'était pas détenu arbitrairement, alors : « 1°/ que l'opposition régulièrement formée contre un arrêt de cassation rendu par défaut rend cet arrêt nul et non avenu ; que, par arrêt de cassation sans renvoi prononcé le 6 mars 2024, sans que ni le pourvoi, ni le mémoire du procureur général aient été notifiés à la personne remise en liberté par l'arrêt cassé, la chambre criminelle a dit que le mandat de dépôt délivré le 31 mars 2023 reprenait ses effets ; que M. [X] a été réécroué le 15 mars 2024 et qu'il a formé opposition le même jour contre l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en retenant, pour dire que M. [X] n'était pas arbitrairement détenu depuis cette date, que « l'opposition formée à l'encontre d'un arrêt de la Cour de cassation [n'avait pas] pour effet de rendre celui-ci "non-avenu" ou de produire le moindre effet suspensif », la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 489, 579 et 589 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour écarter le moyen de M. [X] faisant valoir qu'il était arbitrairement détenu, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai de vingt jours sur la demande de mise en liberté dont il l'avait directement saisie le 14 novembre 2023, la chambre de l'instruction s'est exclusivement fondée sur l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la chambre criminelle et a retenu que « la chambre de l'instruction a[vait] déjà vidé la saisine au regard du moyen évoqué » et que, « le conseil d'[W] [X] ayant formé opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation […], la question ne rel[evait] plus de la compétence de la chambre de l'instruction » ; que l'anéantissement de l'arrêt de cassation du 6 mars 2024 sur l'opposition de M. [X] emporte l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en application de l'article 609 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour constater que M. [X] n'a pas été détenu arbitrairement à compter de son incarcération, le 15 mars 2024, en exécution de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation, le 6 mars 2024, la chambre de l'instruction retient que l'opposition formée par le demandeur contre cet arrêt n'a pas rendu cette décision non avenue, et n'a pas suspendu son exécution. 11. En prononçant ainsi, la chambre de l'i