cr, 11 juin 2024 — 23-85.632

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 23-85.632 FS-B N° 00741 GM 11 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n°2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [T] a été mis en examen le 22 octobre 2021 des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Par requête en date du 21 avril 2022, et un mémoire subséquent, M. [T] a sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que le maintien, sur un véhicule privé, d'un disposition de géolocalisation en temps réel ou de sonorisation au-delà de la durée initialement fixée pour cette mesure n'est régulier qu'à la double condition qu'aucune information n'ait été obtenue par les enquêteurs postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale et que soit établie l'impossibilité technique du retrait de ce dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les dispositifs de géolocalisation et de sonorisation du véhicule Toyota Auris utilisé par l'exposant ont été maintenus sur ce véhicule au-delà du délai initialement fixé pour leur mise en œuvre, avant d'être « réactivés » les 1er et 3 février 2021 ; que ni les enquêteurs, ni les magistrats, n'ont pourtant allégué, ni a fortiori établi, qu'il avait été impossible de procéder au retrait de ces dispositifs ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation de la « réactivation » des dispositifs ainsi illégalement maintenus ; qu'en se bornant, pour dire régulier le maintien de ces dispositifs en dehors de tout cadre juridique, à relever que la procédure ne fait apparaître aucun acte qui aurait été pris en exécution des mesures litigieuses postérieurement à leur terme, sans établir l'impossibilité technique pour le enquêteurs de procéder au retrait des dispositifs litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 706-95-16 et 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Le moyen n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs ont constaté que des contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête ont rendu impossible le retrait des dispositifs de géolocalisation et de sonorisation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure sous réserves des seules annulations et cancellations prononcées par la chambre de l'instruction dans cette affaire et dans les affaires connexes jugées le même jour, alors « que les enquêteurs ne peuvent, pour procéder à la pose ou au retrait d'un matériel destiné à la géolocalisation en temps réel ou à la sonorisation d'un véhicule, s'introduire dans un parking clos et privé qu'à la condition d'y avoir été explicitement autorisés, soit par le propriétaire ou l'occupant des lieux, soit par une d