CIVIL TP SAINT DENIS, 10 juin 2024 — 24/00005
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSH2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 10 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DOMAINE DELUSINE REP/SARL LOGER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] [U] est propriétaire d’un appartement et d’un parking (lots n°39 et 181) au sein de la résidence [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DELUSINE représenté par son syndic la société LOCATION GESTION DE LA REUNION ( société LOGER) a fait assigner Monsieur [K] [O] [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes : - 7.159,77 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, et à défaut à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DELUSINE représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DELUSINE a fait valoir que Monsieur [K] [O] [U] ne procèdait plus au règlement de ses charges de copropriété ni aux appels de fonds.
Régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [K] [O] [U] est non comparant ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DELUSINE verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales des 08/07/2019, 30/07/2019, 17/12/2020, 07/12/2021, 08/12/2022, 08/04/2022 et 07/08/2023, - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 08/07/2019, 30/07/2019, 17/12/2020, 07/12/2021, 08/12/2022, 08/04/2022 et 07/08/2023, portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - le décompte du 1er octobre 2023 ; - la mise en demeure du 28 juillet 2022 - le mandat du syndic - le relevé cadastral - les appels de charges impayés A l’examen du décompte et déduction faite des frais, la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DELUSINE est établie et fondée pour un montant de 5.697,70 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [O] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DELUSINE , en deniers ou quittances, la somme de 5.697,70 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire conc