CIVIL TP SAINT DENIS, 10 juin 2024 — 24/00197

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00197 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGU

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 10 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [L] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (LA RÉUNION) comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Avril 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] a donné à bail à Madame [X] [L] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] selon contrat du 10 mars 2021, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 554,79 euros, provision sur charges comprises.

Le bailleur a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.957,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Madame [X] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [L] [Z] ; - la condamnation de Madame [X] [L] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.470,74 euros arrêtés au 12 février 2024, à actualiser à l’audience, outre les intérêts au taux légal conformément au contrat de bail et pour le surplus à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023 ; - la condamnation de Madame [X] [L] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 553,77 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - la condamnation de Madame [X] [L] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des frais afférents à la signification de l’assignation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2024.

Monsieur [Y] [K] est représenté par son conseil. Il précise que l’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date de l'audience s’élève à la somme de 2.596,80 euros. Il indique que le loyer courant n'a pas été réglé.

Madame [X] [L] [Z] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement indiquant avoir réglé 710 euros sur les deux derniers mois. Elle précise être retraitée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Monsieur [Y] [K] a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé ce qu’il a fait par courrier du 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 27 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023.

En outre, Monsieur [Y] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique avec accusé de réception du 19 décembre 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”

Le contrat de bail conclu le 10 mars 2021contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [X] [L] [Z] le 18 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.957,30 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de si