Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 20/01265

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 20/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UMBQ Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 20/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UMBQ N° de MINUTE : 24/01288

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2473

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Société [15] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

Société [13] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 20/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UMBQ Jugement du 14 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 23 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [B] [V], salarié de la société [15], le 16 novembre 2017.

Par jugement du 12 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que l’accident dont a été victime M. [B] [V] le 16 novembre 2017 est due à la faute inexcusable de la société utilisatrice [13], substituée à l’entreprise de travail temporaire, la SARL [15] 3,son employeur ; - condamné la SARL société [13] ([13]) à garantir intégralement la SARL [15] ; - sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la consolidation et les séquelles de M. [B] [V] ; - fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Par lettre reçue le 25 janvier 2024, le conseil de M. [B] [V] a transmis au tribunal la notification de décision relative à l’attribution d’une rente et a sollicité le rétablissement de l’affaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la société [15] à réparer l’ensemble des préjudices soufferts, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - ordonner une expertise avant dire-droit pour évaluer ses préjudices, - condamner solidairement les sociétés [15] et [13] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 4 après sursis à statuer, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la société [13] de la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre comprenant : le coût de l’accident comprenant le capital représentatif de la rente versée, le capital constitutif de la majoration de rente, les indemnisations versées en réparations des préjudices “complémentaires”, toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’expertise, - sous le bénéfice de cette garantie intégrale, exclure de la mission de l’expert certains postes de préjudice, - ordonner que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [V] seront versées par la CPAM qui devra en faire l’avance, - débouter M. [V] du surplus de ses demandes, - condamner la société [13] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 après sursis à statuer, la société [13] ([13]), représentée par son conseil, demande au tribunal de : - limiter la mission d’expertise à certains postes de préjudices, - juger que la CPAM fera l’avance des fonds, - débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte sur les demandes d’indemnisation et sollicite le bénéfice d