J.L.D. HSC, 14 juin 2024 — 24/04531

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04531 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNPI MINUTE: 24/1184

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [X] [U] né le 15 Septembre 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8] sis [Adresse 6] - [Localité 5]

Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [Z] [F] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [8] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Juin 2024

Le 03 juin 2024, la directrice du CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [X] [U].

Depuis cette date, Monsieur [D] [X] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [8].

Le 07 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.

A l’audience du 14 juin 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [D] [X] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [X] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (curatrice) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 juin 2024, en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était relevé qu’il présentait une accélération psychomotrice, un discours logorrhéique délirant à thématique de persécution, à mécanisme imaginatif. Il était dans le déni de ses troubles.

L’avis motivé en date du 07 juin 2024 mentionne que le patient présente une tachypsychie soutenue par une discordance intellectuelle et comportementale dans un contexte de rupture de traitement et de conduites addictives. Il est dans le déni total de ses troubles. Il nécessite un sevrage alcoolique d’une dizaine de jours et une remise dans le circuit des soins pour sa psychose. L’adhésion à la prise en charge est médiocre et accentuée par un isolement social.

A l’audience, Monsieur [D] [X] [U] indique qu’il est rentré à l’hôpital le 2 janvier 2024 et que depuis cette date, il fait des allers-retours entre l’extérieur et l’hôpital. Il conteste le fait d’être alcoolique. Il explique que le jour de l’Aïd il aurait été arrêté par les policiers alors qu’il n’aurait pas bu. Il aurait été torturé par les policiers qui auraient essayé de lui faire couper la jambe. Il indique que les ambulanciers ne sont pas là pour sauver, seulement pour draguer les filles. Il indique que son hospitalisation n’est pas bonne parce que seules deux infirmières travaillent. Il serait placé à l’isolement et aurait été attaché avec des vis. Il explique que cela se passerait mal avec une des infirmières. Il indique que cela fait plus de 20 ans qu’il fait des allers-retours à l’hôpital et que maintenant c’est le bordel et que les choses se passent mal. Il n’est pas content de sa curatrice. Elle ne paierait pas son loyer et il aurait été expulsé. Il veut retourner chez lui pour sauver son appartement. Il demande à sortir de l’hôpital.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis e