Serv. contentieux social, 7 juin 2024 — 23/00918

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00918 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYNZ Jugement du 07 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00918 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYNZ N° de MINUTE : 24/00918

DEMANDEUR

[5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1441

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Carine BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 9 mars 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé, la [5] ([5]) a mis en demeure M. [E] [Y] de lui payer la somme de 20893,41 euros au titre des cotisations pour l’année 2022.

A défaut de règlement, le directeur de la [5] a délivré une contrainte en date du 18 avril 2023, pour la même cause et le même montant, contrainte signifiée le 11 mai 2023.

Par lettre recommandée déposée le 15 mai 2023, M. [E] [Y] a formé opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation par lettre recommandée des parties. A l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande de la caisse aux fins de procéder aux calculs des cotisations, M. [Y] ayant transmis ses revenus pour l’année 2021. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs explications.

La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.

Elle fait valoir que la contrainte est justifiée en son principe et son montant.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 15 janvier 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 19 janvier, M. [E] [Y] n’a pas comparu.

Par lettre recommandée reçue le 17 janvier 2024, il fait valoir que la cotisation de retraite complémentaire est hors de proportion à son revenu réel et a transmis au tribunal sa déclaration de revenus 2021.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, M. [Y] a transmis au tribunal par lettre recommandée reçue le 17 janvier 2024 les motifs de son opposition ainsi que le formulaire Cerfa de déclaration de ses revenus non commerciaux et assimilés. Ces pièces ont également été transmises à l’organisme qui a sollicité un renvoi à l’audience du 15 janvier 2024 pour procéder à un nouveau calcul des cotisations compte tenu de la réception de ces pièces.

Au regard de ces éléments, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, la [5] démontre avoir adressé une mise en demeure préalable le 9 mars 2023.

En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, M. [E] [Y], opposant, vétérinaire, collaborateur libéral, soumis au régime de la déclaration contrôlée, produit sa déclaration de revenus non commerciaux et assimilés pour l’année 2021. Par lettre de son conseil du 12 janvier 2024, la caisse indiquait qu’elle allait procéder à un nouveau calcul des cotisations dues compte tenu de cette transmission. Force est de constater qu’elle ne l’a pas fait. Elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. Or celui-ci n’est pas justifié dans la mesure où la caisse a appelé les cotisations en l’absence de déclaration. Les cotisations de retraite de base ont ainsi été calculées au maximum des deux tranches et les cotisations de retraite complémentaire ont été appelées en classe D (revenus supérieurs à 90121 euros). Le bénéfice déclaré par M. [Y] est de 27623 euros. Les montants réclamés par la caisse ne sont donc pas justifiés au regard des revenus du cotisant. La caisse ne le conteste pas puisqu’elle avait sollicité un renvoi pour procéder à un nouveau calcul. Elle n’a pas précisé à l’audience les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été fait. Force est de constater que les montants réclamés ne correspondent pas aux sommes dues au regard des revenus de l’opposant.

En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition et de rejeter la demande de validation de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La caisse qui succombe supportera les dépens et conservera à sa charge les frais de signification.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition de M. [E] [Y] ;

Annule la contrainte n° 1322300/2022/3853 émise par le directeur de la [5] le 18 avril 2023 à l’encontre de M. [E] [Y] pour un montant de 20 893,41 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2022 ;

Met les dépens à la charge de la [5] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET