J.L.D. HSC, 14 juin 2024 — 24/04655

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04655 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOAD MINUTE: 24/1195

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [O] née le 07 Octobre 1996 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7] sis [Adresse 4]

Absente représentée par Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [7] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [M] [R] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 13 juin 2024

Le 06 juin 2024, la directrice du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [O].

Depuis cette date, Madame [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7].

Le 11 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.

A l’audience du 14 juin 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [I] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 06 juin 2024. A l’examen initial, il était relevé que la patiente était instable, incurique et que sa présentation était inadaptée. Elle présentait des bizarreries comportementales et un regard fuyant. Son discours était peu accéléré, incohérent avec un délire polymorphe et multithématique, mégalomaniaque, de filiation, de persécution et d’influence avec des hallucinations acoustico verbales. Son adhésion au délire était total. Elle refusait les soins et l’hospitalisation.

L’avis motivé en date du 11 juin 2024 mentionne que la patiente présente une désorganisation comportementale et psychique. Le contact est médiocre et le discours superficiel. Ses réponses sont laconiques. Il persiste une symptomatologie délirante avec une adhésion totale à son délire. La patiente est dans le déni total de ses troubles et de sa pathologie psychiatrique. Son adhésion aux soins reste précaire. Il existe un risque de rupture de suivi et de traitement en ambulatoire.

Il résulte par ailleurs de cet avis que l’état de santé de Madame [I] [O] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience du juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remise en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par