J.L.D. HSC, 14 juin 2024 — 24/04626

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04626 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN4E MINUTE: 24/1192

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [K] née le 28 Décembre 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7] sis [Adresse 2]

Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 13 juin 2024

Le 05 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [K] avec prise d’effets au 04 juin 2024.

Depuis cette date, Madame [N] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 10 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.

A l’audience du 14 juin 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [N] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [K] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 05 juin 2024 avec prise d’effets au 04 juin 2024, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. A l’examen initial, il était relevé qu’elle présentait des troubles du comportement de type déambulation incessante, une angoisse massive, des propos délirants d’auto-dévaluation et d’indignité, et qu’elle refusait les soins.

L’avis motivé en date du 10 juin 2024 mentionne que l’humeur de la patiente est triste, qu’elle est ralentie, qu’elle présente une symptomatologie dépressive nette. Il est noté des dyskinésies tardives dues au traitement. Elle est totalement anosognosique et ne critique pas le délire de persécution qu’elle livre sans réticence, centré sur son mari avec des hallucinations olfactives. Son état mental est altéré et ne lui permet pas de consentir aux soins.

A l’audience, Madame [N] [K] indique qu’elle est hospitalisée parce qu’elle n’est pas allée à la messe un dimanche. Elle explique que la décision d’hospitalisation a été prise par sa fille. Elle indique qu’elle n’est pas bien chez elle mais qu’elle ne peut pas vendre sa maison parce que son mari l’aurait piégée. Elle déclare qu’elle a déjà été hospitalisée, pour la dernière fois en avril 2024. Elle avait un traitement médical mais estime qu’il ne sert à rien. Elle se sent mieux aujourd’hui. Elle souhaiterait retourner chez elle. Elle indique avoir besoin d’aide pour ses papiers et pour s’occuper de sa maison. Elle aurait des difficultés financières et serait dans une situation de précarité certaine. Elle s’inquiète pour sa fille qui serait seule à la maison et souffrirait de troubles psychiatriques.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [N] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.