Serv. contentieux social, 7 juin 2024 — 23/00862

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3X Jugement du 07 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3X N° de MINUTE : 24/01270

DEMANDEUR

S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

CPAM DE HAUTE CORSE [Adresse 2] [Localité 5] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [I], salariée de la société [4], en qualité d’agent d’escale commercial à l’aéroport de [Localité 5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 juin 2021.

La déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée rentrait en salle de repli après avoir effectué l’arrivée d’un vol - Nature de l’accident : la salariée déclare avoir subi un reproche devant plusieurs personnes de la part du responsable concernant son attitude envers une intérimaire - Objet dont le contact a blessé la victime :- - Siège des lésions : non précisé - Nature des lésions : trouble psychique (choc émotionnel)”

La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves du même jour émettant des doutes sur la matérialité de l’accident.

Le certificat médical initial joint à la demande télétransmis le 15 juin 2021 par le docteur [G] constate : “syndrome anxiogène réactionnel à harcèlement” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021.

Après enquête, par lettre du 8 septembre 2021, reçue le10 septembre, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

217 jours d’arrêts sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.

Par lettre du 25 juillet 2022, la CPAM a notifié à l’employeur la décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 7 % à compter du 2 juillet 2022 pour “réactivité anxieuse avec labilité émotionnelle résiduelle”.

Par lettre de son conseil du 17 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies.

A défaut de réponse, par requête reçue le 5 mai 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des prestations servies.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, afin de solliciter son médecin conseil. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 8 janvier 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions responsives et récapitulatives , reçues le 9 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée après le 30 juin 2021, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident et fixer la durée des arrêts en relation directe avec ces lésions.

Elle fait valoir que le certificat médical initial n’est pas justifié, le docteur [G] n’ayant pas constaté lui même les faits de harcèlement. Elle se fonde sur les observations du docteur [L] qui fait état d’un état antérieur pathologique.

Par courriel du 18 avril 2024, la CPAM de Haute-Corse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues le 11 janvier 2024. Elle demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer irrecevable le recours de la société en ce qu’il sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins, - dire que la prise en charge de l’accident du 14 juin 2021 est opposable à la société, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - confirmer la déc