J.L.D. HSC, 14 juin 2024 — 24/04694

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHV MINUTE: 21/1211

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [H] né le 21 Janvier 1980 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [10] sis [Adresse 6] - [Localité 5]

Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [10] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [X] [H] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Juin 2024

Le 06 juin 2024, la directrice du CENTRE [10] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [H].

Depuis cette date, Monsieur [I] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [10].

Le 12 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.

A l’audience du 14 juin 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [I] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 06 juin 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences par les pompiers pour des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité dans un contexte de rupture de traitement depuis plus de 6 mois. A l’examen initial, il était constaté que le patient était subexalté, avec une présentation et un contact limite, une humeur fluctuante, un discours clair et logorrhéique. Il était très méfiant, intolérant à la frustration et avec une opposition verbale. Il présentait des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, et une syndrome d’influence. Il était dans le déni de ses troubles, ne critiquait pas son geste et restait imprévisible.

L’avis motivé en date du 12 juin 2024 mentionne que le patient se montre méfiant, avec un contact médiocre et des propos incohérents par moments. Il est dans le déni de ses troubles. Son humeur est rapidement irritable avec une intolérance à la frustration. Son comportement reste imprévisible, avec mise en danger de sa propre personne et d’autrui.

A l’audience, Monsieur [I] [H] indique que les raisons de son hospitalisation sont compliquées à expliquer. Il explique qu’il n’était pas bien dehors parce que les gens ne sont pas corrects. Il indique qu’il s’est fait voler un portable qui coutait 2000 euros dans le cadre de son travail. Il explique que c’est également compliqué avec sa mère parce qu’elle ne supporte plus le bruit. Il aurait craqué à cause de toutes ces choses et aurait haussé la voix envers sa mère. Il était à bout. Il pense qu’il se sentirait mieux s’il avait son propre appartement. Il indique ne pas pouvoir arrêter le cannabis. Il explique qu’il ne reconnait plus sa mère. Il pense que le fait de se mettre de côté de chez lui lui permettrait de redresser la situation. Il indique être d’accord pour “prendre la piqure” et réduire sa consommation de cannabis. Il déclare être quelq