PPP Contentieux général, 24 mai 2024 — 22/02467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 24 mai 2024

5AG

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/02467 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7PD

[Z] [K]

C/

[Y] [D], [L] [E] épouse [D], Syndic. de copro. DOMAINE DES SOURCES

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K] né le 22 Août 1989 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4]

Représenté par Me Marine GARCIA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [D] né le 07 Juillet 1963 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [L] [E] épouse [D] née le 09 Octobre 1972 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES SOURCES [Adresse 8] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, RCS de BORDEAUX B 432 296 234 Agence de [Localité 11] [Adresse 3]

Représentée par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail en date du 18 septembre 2018 M. [Z] [K] était locataire de l’appartement B 202 au sein de la Résidence «Domaines des Sources», soumise au statut de la copropriété, située [Adresse 8] à [Localité 9]. Le bail lui a été consenti par Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [E]-[D] (ci-après M. et Mme [D]), représentés par la Société IMMO 9 GESTION en charge de la gestion locative. Invoquant des dommages subis en raison du dysfonctionnement persistant du portail électrique de la résidence, et après avoir effectué des démarches amiables auprès du syndic de la résidence, notamment par courrier du 20 février 2021, pétition de locataires en date du même jour, et courrier de son avocat en date du 10 mars 2021, M. [Z] [K] a saisi le conciliateur de justice, pour obtenir une indemnisation de ses bailleurs. Á l’issue de la réunion de conciliation du 13 janvier 2022, la conciliatrice a constaté l’échec de la tentative.

M. [Z] [K] a donné congé et quitté le logement le 21 juillet 2022.

Par actes délivrés les 10 et 24 août 2022 M. [Z] [K] a fait assigner M. et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Domaine des Sources» représenté par son syndic, la Société PICHET, à l’audience du18 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection, pour être indemnisé de ses préjudices matériel et moral résultant du dysfonctionnement du portail électrique de la résidence.

Après plusieurs reports pour échange des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.

M. [Z] [K], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection au visa des articles 1719 du Code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, 14 de la loi du 10 juillet 1965 de : * In limine litis, se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, * En tout état de cause, - constater que Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [E]-[D] ont failli à leur obligation de lui assurer la jouissance paisible du bien loué - constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Domaine des Sources», pris en la personne de son syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a failli à son obligation d’entretien et de préservation des parties communes - constater que les manquements de Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [E]-[D] sont en lien direct et certain avec les préjudices subis - constater que les manquements du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Domaine des Sources », pris en la personne de son syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, sont en lien direct et certain avec les préjudices subis - condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [L] [E]-[D] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Domaine des Sources», sise [Adresse 8] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, à lui verser la somme de 850 € en réparation de son préjudice matériel ; - condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [L] [E]-[D] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Domaine des Sources», pris en la personne de son syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, à lui verser la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral - condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [L] [E]-[D] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Domaine des Sources», sise [Adresse 8] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que le juge des contentieux de la protection est compétent dès lors qu’il a subi di