PPP Contentieux général, 24 mai 2024 — 23/01365

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 24 mai 2024

56Z

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01365 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXFY

[R] [L] épouse [A], [X], [Z] [A]

C/

Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES exerçant sous l’enseigne JEV LANGUES

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDEURS :

Madame [R] [L] épouse [A] née le 26 Juillet 1969 à [Localité 6] (36) [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [X], [Z] [A] né le 14 Mai 1961 à [Localité 5] (25) [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES exerçant sous l’enseigne JEV LANGUES [Adresse 4], Agrément tourisme n°AG 087.96.001, Agrément Jeunesse et Sports n°87J338

Représentée par Maître Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de Charente

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat signé le 5 novembre 2021 Monsieur [X] [A] et Madame [O] [L] épouse [A] ( ci-après Monsieur et Madame [A]) ont acheté auprès de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, au prix de 7.655 euros outre une adhésion de 50 euros, un séjour linguistique en Australie consistant pour leur fille [U] à effectuer un trimestre de scolarité en classe de seconde dans un lycée sur la période mai à août 2022, avec accueil dans une famille.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023 Monsieur et Madame [A] ont fait assigner l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à l’audience du 24 avril 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil : - être déclaré recevables en leur action - faire condamner l'association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à leur payer : * la somme de 2.662€ en réparation des préjudices matériels et fmanciers par eux subis * la somme de 2.000€ en réparation du préjudice moral * la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - faire condamner la société JEUNESSE ETUDES VOYAGES à supporter les entiers dépens de la procédure.

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.

Monsieur et Madame [A], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes initiales. Ils précisent avoir fait des diligences amiables avant de saisir le tribunal sans réponse de la défenderesse. Ils soutiennent que l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES a commis une faute grave dans la sélection de la famille d’accueil, n’a pas mis en oeuvre les mesures qui s’imposaient alors qu’elle a été alertée très rapidement, et s’est en outre permise d’imputer à leur fille un défaut de capacité d’adaptation sans entreprendre aucune démarche pour la rassurer et que celle-ci a été soumise à des pressions des correspondants locaux de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES. Ils font valoir que le retour prématuré de leur fille n’est pas dû à des convenances personnelles mais aux conséquences des manquements de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, la famille trouvée en urgence n’étant pas non plus adaptée à l’accueil de leur enfant. S’agissant des préjudices, ils observent que leur fille n’a pu bénéficier de la durée du séjour prévu, que le retour anticipé leur a été facturé, que les conditions du voyage de retour ont été défectueuses et ont généré des frais. Ils soutiennent en outre que leur fille a subi un retentissement psychologique qui nécessite un soutien et qu’eux-mêmes ont été confrontés à des troubles et tracas liés aux manquements de l’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES.

L’association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, représentée par avocat, demande au tribunal de : * à titre principal, - accueillir sa défense - juger irrecevable l’action engagée par Monsieur et Madame [A] * à titre subsidiaire, - juger qu’elle a exécuté le contrat de bonne foi - débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle fait valoir que les conditions générales de vente prévoient qu’en cas de litige persistant les parties doivent recourir à une médiation conventionnelle avant toute instance judiciaire, non mise en oeuvre en l’espèce, ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes. Sur le fond, elle fait valoir que l’assurance annulation ne pouvait être mise en oeuvre en cas de retour prématuré, qu’elle a été extrêmement réactive, que la famille d’accueil avait été validée