PPP Contentieux général, 24 mai 2024 — 23/00648

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 24 mai 2024

50F

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/00648 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2D

[K] [Z]

C/

S.A.S. FREE, S.A.S. FREE MOBILE

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z] née le 14 Mars 1960 à [Localité 7] (MAROC) (99) [Adresse 6] [Adresse 6]

Représentée par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSES :

S.A.S. FREE RCS de Paris 421 938 861 [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Laurent DOUCHIN (Avocat au barreau de PARIS)

S.A.S. FREE MOBILE RCS de Paris 499 247 138 [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Thibault BRIDET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [Z], titulaire d’un ligne de téléphonie mobile n° [XXXXXXXX01], a souscrit en 2015auprès de la SAS FREE MOBILE un abonnement de téléphonie mobile au prix de 2 euros par mois, facturé 0 euro par mois en raison de son rattachement à son abonnement ADSL auprès de la SAS FREE. Le 25 août 2020 une facture de 0,25 euros émise par la SAS FREE MOBILE n’a pu être prélevée. Mme [K] [Z] a régularisé le paiement le 31 août 2020. La SAS FREE MOBILE a émis le 25 septembre 2020 une facture de 4 euros correspondant à des pénalités pour retard de paiement, qui n’a pu faire l’objet d’un prélèvement et qui a été contestée par Mme [K] [Z]. La ligne de Mme [K] [Z] a été suspendue puis résiliée par la SAS FREE MOBILE. Mme [K] [Z] a souscrit un nouvel abonnement de téléphonie mobile. La portabilité de la ligne n’a pu être mise en oeuvre et Mme [K] [Z] a dû recourir à un nouveau numéro de téléphone portable attribué par son nouvel opérateur.

Alléguant la faute de FREE et divers préjudices consécutifs, après échec d’une tentative préalable de conciliation, par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023 Mme [K] [Z] a fait assigner la SAS FREE à l’audience du 27 février 2022 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, en réparation des préjudices subis.

Mme [K] [Z] ayant conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu’elle ne commercialise pas les contrats de téléphonie mobile, par acte délivré le 27 juin 2023 Mme [K] [Z] a fait assigner la SAS FREE MOBILE aux mêmes fins devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les deux affaires ont été jointes le 20 septembre 2023, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23 - 00648.

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.

Mme [K] [Z], représentée par avocat, demande au tribunal de : - la déclarer recevable en ses demandes - mettre hors de cause la SAS FREE - condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer : * 2.248 euros en réparation de son préjudice financier * 384 euros en réparation de son préjudice technique * 3.000 euros en réparation de son préjudice moral * 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile avec distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code procédure civile - débouter Mme [K] [Z] et la SAS FREE MOBILE de leurs demandes reconventionnelles - condamner la SAS FREE MOBILE aux dépens. Elle conteste la régularité de la résiliation de sa ligne et souligne la réaction disproportionnée de la SAS FREE MOBILE pour un impayé de 25 centimes régularisé rapidement.

La SAS FREE et la SAS FREE MOBILE, représentées par avocat, demandent au tribunal de : - constater que la SAS FREE n’est pas concernée par les demandes émises par Mme [K] [Z] - dire et juger Mme [K] [Z] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [K] [Z] - condamner Mme [K] [Z] à payer à la SAS FREE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - dire et juger mal fondées les demandes à l’encontre de la SAS FREE MOBILE et en débouter Mme [K] [Z] - condamner Mme [K] [Z] à payer à la SAS FREE MOBILE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Invoquant ses conditions générales, la SAS FREE MOBILE fait valoir que la résiliation est régulière, et que le défaut de portabilité fait suite à la tardiveté de la demande après la date de résiliation de l’abonnement. Elle objecte que Mme [K] [Z] ne justifie pas des préjudices dont elle réclame réparation.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.

MOTIFS

Sur les demandes à l’encontre de la SAS FREE Il convient de constater que Mme [K] [Z] admet être irrecevable en ses demandes à l’encontre de la