CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 19/01651

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

14 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Avril 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat

N° RG 19/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3OK

Monsieur [W] [R] C/ CPAM DU RHONE

DEMANDEUR Monsieur [W] [R] né le 18 Août 1954 à [Localité 2] (MAROC ), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [R] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre réceptionnée par le greffe le 9 mai 2019, monsieur [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours formé à l'encontre d'une mise en demeure émise par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 29 mars 2019, lui enjoignant de payer la pénalité financière de 800 euros qui a été prononcée à son encontre par la caisse le 10 avril 2018.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 29 novembre 2023.

Aux termes de son recours et par observations orales lors de l'audience, monsieur [W] [R] a contesté la pénalité financière infligée pour fraude.

Il a réitèré sa demande de remise de dette formulée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à laquelle aucune suite favorable n'a été donnée. Au soutien de celle-ci, il a argué d'une situation financière précaire et l'impossibilité de s'acquitter de la totalité du montant réclamé.

Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demandait quant à elle au tribunal de dire et juger que monsieur [W] [R] est redevable de la somme de 800 euros au titre de la pénalité financière et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de monsieur [W] [R] au paiement de cette somme, outre le rejet de la demande de remise formulée par monsieur [W] [R].

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône exposait que monsieur [W] [R] était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2010 et qu'il avait bénéficié de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er février 2010. Elle indiquait qu'après vérifications et enquête, il était apparu que monsieur [W] [R] avait omis de déclarer, au titre de ses ressources, la rente d'inaptitude versée par l'IPRIAC. Elle expliquait que les ressources du foyer avaient ainsi été sous estimées pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de sorte qu'après recalcul des droits de monsieur [W] [R] au titre de cette prestation, celui-ci avait indument perçu la somme de 17.354,53 euros entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2016.

Outre l'action en restitution de l'indu, elle indiquait avoir mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale en cas de fraude, qu'elle avait ainsi adressé à l'assuré une lettre de notification des griefs le 26 janvier 2018. A défaut d'observations de l'assuré, elle avait prononcé à son encontre une pénalité financière fixée à 800 euros, notifiée par courrier du 10 avril 2018.

Elle indiquait que monsieur [W] [R] avait formulé une réclamation écrite le 18 avril 2018, sollicitant une demande de remise gracieuse en précisant son incapacité à régler sa dette et que le 29 mars 2019, le service de lutte contre les fraudes avait néanmoins adressé à celui-ci une mise en demeure de procéder au règlement de la pénalité financière, objet du recours de l'assuré.

Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indiquait s'opposer, en l'état, à la demande de remise de dette formulée par monsieur [W] [R], en l'absence de justificatifs récents relatifs à la situation de précarité alléguée.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article L.114-17-1 et des articles R.147-11 et suivants du code de la sécurité sociale, tant sur la caractérisation de la fraude que sur la procédure applicable pour prononcer la pénalité financière notifiée le 10 avril 2018 à l'encontre de monsieur [W] [R] ;

Lors de l'audience du 10 avril 2024, seule la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a comparu.

Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a maintenu ses demandes et réitéré l'argumen