Chambre 9 cab 09 F, 7 mai 2024 — 23/03227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 23/03227 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZYQ
N° de minute :
Affaire : [U] / CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
le:
Expédition et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
Le 07 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5].
Et Madame [H] [F] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
REPRÉSENTÉS par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
DEFENDERESSE
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES(CERA), Banque coopérative, ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le n° 384.006.029 (SIRET 384 006 029 01660),
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 786 EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 1992, Monsieur [G] [U] et Madame [H] [U] ont ouvert chacun un Plan d’Epargne Populaire sous les numéros [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 4] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA).
Ces deux contrats ont été transformés le 09 octobre 2002 en contrats d’assurance vie « PEP TRANSMISSION » sous les numéros 91614369109 et 91614368907.
Les époux [U] ont souscrit ensemble, le 31 mai 2011, un unique contrat d’assurance-vie « NUANCES PRIVILEGES » n°718031764 sur lequel ils ont effectué un versement de 153 500 euros.
Madame [B] [K] puis Madame [R] [X] ont été successivement désignées en qualité de bénéficiaire.
Soutenant avoir découvert ultérieurement que la souscription de ce contrat d’assurance-vie, après leur 70ème anniversaire, diminuait l’avantage fiscal prévu pour le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au moment du déblocage, les époux [U] ont sollicité des explications auprès de la CERA.
Ils ont ensuite saisi le médiateur de la Fédération bancaire française qui a conclu à l’absence de faute de la CERA.
Au terme de leur assignation, signifiée le 20 avril 2023, les consorts [U] ont fait citer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de LYON, lui reprochant un manquement à son obligation d’information et de conseil.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a saisi le Juge de la mise en Etat d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, sur le fondement des articles 2224 du code civil, 31, 789 et 122 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL : – Juger l’action des époux [U] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, En conséquence, – Constater l’extinction de l’instance, – Ordonner la radiation du rôle,
A TITRE SUBSIDIAIRE, – Juger l’action des époux [U] irrecevable comme étant prescrite, En conséquence, – Constater l’extinction de l’instance, – Ordonner la radiation du rôle, EN TOUT ETAT DE CAUSE, – Condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner les époux [U] aux entiers dépens.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [U], la CAISSE D’EPARGNE relève d’abord qu’ils entendent, en leur qualité de souscripteurs du contrat d’assurance vie, se prévaloir de la perte d’un avantage fiscal lié au contrat alors même qu’ils n’en sont pas bénéficiaires. Elle en déduit que leur intérêt ne saurait être personnel et direct dans la mesure où ils n’auront jamais à s’acquitter d’un impôt sur les primes reçues par le contrat, cette perception étant hypothétique puisque le dénouement du contrat, se caractérisant par le décès des souscripteurs, n’a pas encore eu lieu, celui-ci étant aléatoire. Elle ajoute que le montant qui reviendra au bénéficiaire ne peut être établi, les requérants ayant toujours la libre disposition de ces sommes qu’ils peuvent décider de retirer.
Concernant le préjudice moral invoqué par les époux [U], elle conclut que le contexte lié au décès de leur fille ne saurait faire occulter les raisons financières ayant présidé à leur choix. Elle rappelle à ce titre les positions successives du ministère de l’Economie et des finances ayant conduit en 2010 à ce que la valeur de rachat réintègre l’actif communautaire et soit soumis aux droits de succession. Elle en déduit que les consorts [U], informés de cette évolution, ont fait le choix de conclure un produit unique, tout en sachant que la reprise de l’ancienneté des primes était impossible, afin de pas avoir à subir le paiement des droits de succession permettant au conjoint survivant de disposer librement des sommes versées sur l’assurance vie, la contrepartie étant la perte de l’antériorité fiscale des primes versées avant leurs 70 ans. Si les dema