CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 23/00728

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Juin 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 10 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [E] [J] C/ CNBF

N° RG 23/00728 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X37A

DEMANDERESSE

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE) représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1739

DÉFENDERESSE

CNBF, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [J] CNBF Me Emilie RONCHARD, vestiaire : 1739 Me Karl Fredrik SKOG, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CNBF Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 7 février 2023, [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de fixer sa durée d'assurance auprès du régime de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) à 62 trimestres et à recalculer en conséquence le montant de sa pension de retraite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2024.

À cette audience, [E] [J] a comparu et la CNBF n'a pas comparu mais a transmis des conclusions au préalable, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

****

[E] [J], représentée par son conseil, s'en rapporte à la décision du tribunal concernant la compétence de la juridiction.

La CNBF demande au tribunal de :

- à titre principal, se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile), - à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS

Sur la compétence matérielle et territoriale

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental men