Chambre 9 cab 09 F, 21 mai 2024 — 22/04160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 22/04160 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYQR

Jugement du 21 Mai 2024

N° de minute

Affaire :

M. [D] [R], Mme [F] [R] C/ S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER Prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Eric POUDEROUX - 520 Me Arême TOUAHRIA - 1922

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [R] né le 25 Octobre 1944 à [Localité 5] - ALGERIE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

ET Madame [F] [R] née le 12 Avril 1948 à [Localité 7] - ALGERIE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

REPRÉSENTÉS par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER ( CENTURY 21 [Localité 6]) Prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Ils ont confié la gestion de celui-ci à la société ROOSEVELT IMMOBILIER par mandat du 11 février 2016.

Le couple [R] a souscrit une « garantie loyers impayés » auprès de la société SIWSSLIFE le 02 juin 2017.

Il est constant que le logement a été loué par Madame [K] [X] et Monsieur [S] [U] à compter du 22 février 2019.

Reprochant à la société ROOSEVELT IMMOBILIER non seulement de ne pas avoir répondu à leurs interrogations concernant la gestion de leur bien mais également de l’avoir mal géré, avant de résilier le mandat sans respecter le délai prévu, les époux [R] l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par citation délivrée le 29 avril 2022.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 août 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] demandent, sur le fondement de l’ancien article 1147, des articles 1984 et suivants du code civil, de :

– Dire et juger que la société ROOSEVELT IMMOBILIER, en sa qualité de mandataire, a manqué à son obligation d’exécuter son mandat avec diligence et loyauté et qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de reddition de comptes, En conséquence, – Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER à leur verser la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis du fait des différents manquements contractuels, A titre additionnel, – Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER à leur verser la somme de 4461.08 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait des différents manquements contractuels, – Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.

Les consorts [R] soutiennent que l’agence immobilière n’a pas exécuté sa mission avec diligence et prudence, conformément aux obligations prévues par le mandat qu’ils visent.

Ils considèrent que, lors du départ de leur première locataire, Madame [N], la partie adverse n’a pas daigné réaliser les travaux nécessaires et n’a déclaré aucun sinistre auprès de l’assurance. Après le départ de Monsieur [Y] [U], le second locataire, ils relèvent avoir découvert que la défenderesse avait donné à bail l’appartement, sans leur autorisation, au couple formé par [S] et [K] [U], alors même qu’aucune attestation d’assurance en cours de validité n’avait été transmise, le justificatif communiqué ensuite n’étant pas au nom desdits locataires. Ils font valoir que l’ensemble des locataires que la société ROOSEVELT IMMOBILIER a choisis n’étaient pas solvables, la mandante s’étant abstenue de vérifier de manière sérieuse leur solvabilité, n’ayant ensuite employé aucun moyen pour récupérer les loyers impayés. Invoquant un courriel que la défenderesse leur a adressé le 28 avril 2020, ils constatent qu’elle s’est contentée de les enjoindre à repousser les échéances de prêt bancaire, ne répondant pas à leurs questionnements renouvelés.

Ils ajoutent qu’elle n’a pas davantage déclaré de sinistre à la garantie de loyers impayés malgré les nombreux incidents de paiement.

S’agissant de l’absence de reddition de compte, ils expliquent que, sur leur demande, la société ROOSEVELT IMMOBILIER a fini par transmettre, pour la première fois, un com