CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 16/02307
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
14 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 16/02307 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S3CU
Madame [E] [Y] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [Y] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 1er août 2016, madame [E] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 24 mai 2016, notifiée le 30 mai 2016, prononçant à son encontre une pénalité financière de 2.400 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 29 novembre 2023.
Madame [E] [Y] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience.
Madame [E] [Y] n'ayant pas effectué les diligences prescrites par l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, lui permettant d'exposer ses moyens et d'être dispensée de comparution, elle n'a formulé valablement aucun moyen à l'appui de sa contestation.
Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demandait quant à elle au tribunal de confirmer la pénalité financière et de condamner madame [E] [Y] au paiement de la somme de 2.400 euros.
Elle exposait que madame [E] [Y] avait demandé le bénéfice de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) le 6 mai 2015 pour un foyer composé de quatre personnes, qu'elle avait indiqué être sans emploi et avoir perçu des allocations chômage pour un total de ressources du foyer de 9.096 euros, alors qu'après étude des pièces justificatives transmises, les ressources du foyer s'élevaient à 16.802,75 euros sur la période de référence, soit du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Le plafond pour bénéficier de la CMU-C étant de 18.153 euros, les droits à la CMU-C lui étaient néanmoins ouverts.
Elle exposait en outre qu'un contrôle a permis de révéler que madame [E] [Y] avait effectué de fausses déclarations de ressources, s'élevant en réalité à 88.702,52 euros sur la période de référence, lui ouvrant indument droit au bénéficie de la CMU-C pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. La caisse précisait que suite à la notification des griefs relevés contre elle, madame [E] [Y] aurait expliqué que les virements et remises de chèques régulièrement effectués sur son compte bancaire provenaient de monsieur [W], son fils aîné, au titre de la solidarité familiale et que la somme de 52 .787 euros provenait d'un héritage de son père. La Caisse indiquait que l'assurée avait également justifié de la vente d'un véhicule le 24 octobre 2014, dont le prix de vente de 6.150 euros avait été reversé à son fils dès le 12 novembre 2014, la somme ayant en conséquence été déduite par la caisse de l'assiette des ressources prises en compte.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône précisait qu'elle avait mis en œuvre la procédure de pénalités financières pour fraude prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, qu'elle avait ainsi adressé à l'assurée une lettre de notification des griefs le 11 mars 2016, réceptionnée le 29 mars 2016, qu'elle avait reçu les observations de cette dernière par voie téléphonique et qu'après avis conforme du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, elle avait prononcé à l'encontre de madame [E] [Y] une pénalité financière fixée à 2.400 euros notifiée par courrier du 24 mai 2016, réceptionné le 30 mai 2016.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article L.114-17-1 et des articles R.147-11 et suivants du code de la sécurité sociale, tant sur la caractérisation de la fraude que sur la procédure applicable pour prononcer la pénalité financière prononcée le 24 mai 2016 à l'encontre de madame [E] [Y] ;
Le tribunal a en outre invité la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à préciser l'assiette retenue pour le calcul du maximum encouru au titre de la pénalité financière litigieuse, fixé à 4.044,40 euros, et ce au regard des dispositions de l'article L.114-17-1 III. du c