CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 22/00282

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Juin 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 10 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [Y] [B] et Monsieur [Z] [N] C/ CAF DU RHONE

N° RG 22/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSP6

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B] et Monsieur [Z] [N], demeurants [Adresse 1] représentés par Me Thomas LEONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 581

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [X] [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [B] [Z] [N] CAF DU RHONE Me Thomas LEONE, vestiaire : 581 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Thomas LEONE, vestiaire : 581 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2021, [Y] [B] a déclaré sa grossesse à la CAF du Rhône. Elle indiquait que la date présumée de grossesse était fixée au 22 novembre 2020.

De l'union entre [Y] [B] et [Z] [N] est issue une enfant, née le 11 août 2021.

Par un courrier daté du 3 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [Z] [N] du refus d'octroi de la prime à la naissance pour son enfant, les ressources du couple parental dépassant le plafond non majoré applicable à leur situation. La caisse précisait notamment que les revenus salariaux de [Z] [N] étaient inférieurs à 5 511 euros pour l'année 2019, ce qui ne permettait pas de retenir le plafond majoré.

Par un courrier daté du 5 septembre 2021, [Y] [B] et [Z] [N] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, aux fins d'obtenir le bénéfice de la prime à la naissance et l'allocation de base.

Par un courrier recommandé daté du 21 décembre 2021 et reçu le 31 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [Z] [N] du rejet du recours amiable.

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Par un courrier recommandé envoyé le 11 février 2022 et reçu au greffe le 14 février 2022, [Y] [B] et [Z] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 16 février 2024 et 10 mai 2024.

À cette dernière audience, [Y] [B], [Z] [N] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[Y] [B] et [Z] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions et ont demandé au tribunal de :

- condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 948,27 euros au titre de la prime à la naissance, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juin 2021, - condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 343,80 euros au titre de l'allocation de base, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité :

- rejeter les demandes formées par [Y] [B].

L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base

Il résulte de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale qu'ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2, et une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant.

Aux termes de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et v