Chambre 9 cab 09 F, 21 mai 2024 — 21/04585
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/04585 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7CM
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ M. [C] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Delphine GHIGHI - 876 la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative de banque au capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], (13) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON et par maitre Franck ARNAUD avocat plaidant au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a, suivant offre acceptée le 12 mars 2009, accordé à Monsieur [C] [V] un prêt immobilier d’un montant de 72 421 euros, remboursable par échéances de 653.58 euros sur 144 mois, à 4.55%, pour financer l’achat d’un appartement à usage de résidence principale.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le mois d’octobre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure de régulariser ces incidents le 30 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 21 mai 2021, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation délivrée le 19 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a fait citer Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE sollicite sur le fondement des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2 et 1227 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL, – Constater voire prononcer la résiliation du contrat, – Condamner Monsieur [C] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 4210.50 euros outre intérêts au taux de 4.55% à compter du 02 mars 2023, avec capitalisation des intérêts, – Débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [V], – Juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure, EN TOUT ETAT DE CAUSE, – Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du CPC, – Condamner Monsieur [C] [V] à lui payer une somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du CPC.
Sur la validité de la déchéance du terme contestée par Monsieur [V], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE rappelle qu’il a été valablement mis en demeure par courrier du 30 décembre 2020 qu’il a d’ailleurs réceptionné.
Sur sa demande de médiation, elle fait valoir que le défendeur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il n’a donné suite ni au courrier de mise en demeure ni au courrier prononçant la déchéance du terme.
Sur le quantum des sommes dues, elle affirme que le contrat souscrit par Monsieur [V] mentionne bien que l’intérêt prévu sera majoré de 3 points en cas de déchéance du terme. Rappelant le mode de calcul des intérêts de retard stipulé par le contrat, elle conclut que sa demande ainsi que le décompte qu’elle produit sont conformes aux dispositions de ce dernier. Elle se réfère à ce titre au dernier décompte arrêté au 02 mars 2023.
Concernant la demande de délais de paiement formée par le défendeur, elle observe que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de deux ans de sorte que Monsieur [V] a déjà bénéficié de larges délais. Elle rappelle qu’un seul versement a été effectué en 2022, ajoutant que le règlement de 2023 a eu lieu juste avant l’audience de mise en état.
Monsieur [C] [V] demande, au visa des articles L612-1, L314-20, L212-1 et L211-1 du code de la consommation, ainsi que des ar