9ème Chambre JEX, 13 juin 2024 — 23/12101
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/12101 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GNH MINUTE N° : 24/314
Copie exécutoire délivrée le à Me DUPIELET Copie certifiée conforme délivrée le à Me AUSTEN Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
La SCI LE PILON DU ROI, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 798 032 215, dont le capital est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié es qualité
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [V] [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire de la société [6] G&C, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société [6] G&C, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 910 597 863, dont le siège social est sis [Adresse 2], en tant que de besoin domicilié au Restaurant [6] situé [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié es qualité
représentée par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [P] né le 18 Août 1975 à [Localité 7] (13), demeurant à [Adresse 5]
représenté par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 31 août 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné in solidum Monsieur [P] et la Société [6] G&C à cesser toute autre activité qu'une activité de restauration, soit l'organisation de tous évènements festifs tel que notamment concert, karaoké, apéros à thèmes et soirées DJ, sous astreinte de 500 € par évènement constaté par Commissaire de Justice.
Cette décision leur a été signifiée le 9 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, la SCI LE PILON DU ROI a fait assigner M. [B] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 7 000 euros, et leur condamnation au paiement de pareille somme, outre de celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 29 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Société [6] G&C, et Maître [V] [Z] a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire. Selon acte d’huissier en date du 6 février 2024, la SCI LE PILON DU ROI a fait assigner Maître [V] [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours à fin de voir fixer sa créance.
Par communication de conclusions par RPVA le 9 avril 2024, la SCI LE PILON DU ROI fait valoir que les défendeurs n’ont pas exécuté la décision susvisée suivant 20 procès-verbaux versés aux débats. Elle demande la jonction des deux procédures introduites et le rejet du sursis à statuer. Elle sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 7000 euros.
En défense, par communication de conclusions communiquées par RPVA du 4 avril 2024, la Société [6] G&C et son gérant sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE déjà saisi sur le fond. A titre subsidiaire, ils avancent que l’astreinte doit être supprimée car l’ordonnance de référé précitée n’est pas suffisamment précise pour être exécutée. Ils ajoutent que seule la société peut être poursuivie et non son gérant. Elle requiert que le montant de l’astreinte soit réduit en cas de condamnation. Ils demandent que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
À l’audience du 11 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
La jonction des procédures portant n° RG 24/1994 et RG n° 23/12101 est prononcée sous ce même dernier numéro.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présen