Référés Cabinet 3, 14 juin 2024 — 23/05557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE : Le 14 Juin 2024 à Me Anne Cécile NAUDIN à Mme [M]
EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05557 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EJD
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’ESPLANADE TELLENE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T], [S], [X] [E] née le 14 Novembre 1965 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 6 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ESPLANADE MARIGNAN TELLENE » pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer Madame [T] [E], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation de Madame [T] [E] au paiement des sommes suivantes : -3538,17 € au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 2 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; -1727,19 € au titre du budget prévisionnel ainsi que 75 € au titre des fonds travaux ; -250 € au titre des frais nécessaires ; -2000 € à titre de dommages-intérêts ; -2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre les frais d’exécution forcée. Il conclut au rejet de toute demande de délais de paiement
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé « ESPLANADE MARIGNAN TELLENE » pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, conclut au rejet de toute demande de délai de paiement et sollicite la condamnation de Madame [T] [E] au paiement des sommes suivantes : -2027,96 € au titre des charges de copropriété arrêtée à l’appel de fonds du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; -259 € au titre des provisions pour charges et fonds travaux pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 ; 250 € au titre des frais nécessaires ; -2000 € à titre de dommages-intérêts ; -2000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais l’exécution forcée.
Madame [T] [E], comparait à l’audience, ne conteste le montant des charges et provision pour charges dont le paiement est sollicité et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement dans l’attente de la vente imminente de son appartement.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement