Référés Cabinet 3, 14 juin 2024 — 24/00971

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :14 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

GROSSE : Le 14 Juin 2024 à Me Géraldine FERRANDIS

EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00971 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SA2

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.S. ROCADEST dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Géraldine FERRANDIS de la SELARL AAM, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A.S. HOLDING SILVA dont le siège social est sis [Adresse 1] et encore [Adresse 3], cellule G10 “LE MONDE DU MACARON” prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La société HOLDING SILVA est titulaire d’un bail commercial consenti par la société ROCADEST au terme d’un contrat en date du 13 septembre 2022 portant sur les locaux situés cellule G10 dans la galerie marchande du centre commercial Rocadest situé [Adresse 5] comportant une clause résolutoire. N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société ROCADEST lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2023, qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société ROCADEST a fait assigner la société HOLDING SILVA, aux fins d’obtenir :

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;

-l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société HOLDING SILVA qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter dudit délai ;

-le paiement d’une somme de 25 664,07 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 25 janvier 2024 ;

-le paiement d’une provision à définir correspondant à la part du loyer variable sur les années 2022 et 2023 ;

-la fixation d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 9 229,50 € TTC égale au montant du loyer majoré des charges (provision trimestrielle charges et fonds de marketing) et la condamnation de la société HOLDING SILVA à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;

-le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.

À cette date la société ROCADEST, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

La société HOLDING SILVA, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 13 septembre 2022 ;

Que le 12 décembre 2023, la société ROCADEST a fait délivrer à la société HOLDING SILVA un commandement de payer la somme de 17 169,57 au titre d’un arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2023 ;

Que la société HOLDING SILVA à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 13 janvier 2024;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

Attendu qu’il y’a lieu d’autoriser l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la société HOLDING SILVA qui disposera d’un délai d’un mois à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution pour procéder à leur retrait, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;

Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la société HOLDING SILVA est débitrice de la somme de 34 158,57 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024 ;

Que la société HOLDING SILVA sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 34 158,57 € correspondant à la dette locative arrêtée au 30 avril 2024 ;

Attendu que le contrat de bail prévoit à la partie II article 5 paragraphe b que la part du loyer variable correspond « à 6,5% HT du chiffre d’affaires HT réalisé par le preneur dans le local en cours de l’année civil » ;

Que l’application de cette disposition contractuelle, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le bailleur et son examen excède la compétence du juge des référés de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée ;

Que la société HOLDING SILVA sera condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer pratiqué, soit la somme de 8 494,50 € à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;

Attendu que la société HOLDING SILVA sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023 ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés cellule G10 galerie marchande du centre commercial Rocadest situé [Adresse 4] liant les parties ;

ORDONNONS l’expulsion de la société HOLDING SILVA et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

AUTORISONS la société ROCADEST en cas d’expulsion de HOLDING SILVA, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société HOLDING SILVA qui disposera d’un délai d’un mois à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution pour procéder à leur retrait ;

CONDAMNONS la société ROCADEST à payer, à titre provisionnel, à HOLDING SILVA la somme de 34 158,57 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2024 ;

DEBOUTONS la société ROCADEST de sa demande de condamnation au paiement d’une provision au titre de la part du loyer variable sur les années 2022 et 2023 ;

CONDAMNONS la société HOLDING SILVA à payer, à titre provisionnel, à la société ROCADEST une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, soit à la somme de 8 494,50 € à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

DEBOUTONS la société ROCADEST de sa demande de condamnation au paiement d’une provision au titre de la part du loyer variable sur les années 2022 et 2023 ;

CONDAMNONS la société HOLDING SILVA à payer à la société ROCADEST la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la société HOLDING SILVA aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples de la société ROCADEST ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT