9ème Chambre JEX, 13 juin 2024 — 24/01176
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01176 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O5E MINUTE N° : 24/317
Copie exécutoire délivrée le à Me DESCHANEL Copie certifiée conforme délivrée le à Me AMSELEM Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] née le 08 Juillet 1985 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-004960 du 02 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [B] [U] [G] née le 29 Mars 1966 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 août 2023, Mme [M] a été condamnée à quitter les lieux loués dans un délai de trois mois suivant signification du commandement de libérer les lieux.
La décision lui a été notifiée entre avocats le 22 août 2023.
Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 20 septembre 2023.
Par requête en date du 30 janvier 2024, Mme [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Aux termes de conclusions écrites déposées lors de l’audience, Mme [M] fait valoir qu’un versement de la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a permis d’apurer la majeure partie de sa dette, que son loyer est réglé par la CAF et l’arriéré de loyer d’un montant de 1184,43 euros au mois de février 2024, est réglé par l’UDAF à hauteur de 56 euros par mois. Elle soutient qu’elle est de bonne foi car elle a déposé une demande de logement social, a obtenu une ordonnance du tribunal administratif en date du 24 février 2023 enjoignant au Préfet des Bouches du Rhône de lui attribuer un logement. Elle avance qu’elle a déposé une nouvelle demande DALO le 2 août 2023 mais qu’aucun logement ne lui est proposé car son foyer est constitué de neuf personnes dont sept enfants. Elle précise qu’elle perçoit 2 500 euros de prestations sociales et non de salaire, que cela et le fait qu’elle ait 7 enfants ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé ; qu’elle a refusé un logement privé car elle n’aurait pu payer le loyer y afférent. Elle ajoute que ses enfants sont soutenus par le corps enseignants, que l’un d’entre eux se trouve en situation de handicap. Elle indique avoir effectué les travaux nécessaires dans la salle de bain et que par ordonnance de référé du 10 août 2023, la bailleresse a été condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros pour trouble de jouissance.
En défense, Mme [G] a conclu au rejet de la demande de suspension de la mesure d’expulsion au motif que l’occupante est de mauvaise foi. Elle estime que ses demandes de relogement sont tardives, que la première demande de logement social a été faite le 28 avril 2023, qu’elle a refusé un logement qui lui a été proposé au mois de novembre 2022. Elle soutient que la demanderesse dispose de 2 500 euros de ressources mensuelles et lui permettrait de se reloger dans le parc privé. Elle indique que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 1 184,43 euros et confirme que celui-ci est pris en charge par l’UDAF. Elle craint un nouvel arrêt du paiement des prestations CAF car le logement se trouve en surpopulation. Elle ajoute qu’elle occupe un emploi de caissière, perçoit un revenu mensuel de 1 546 euros duquel sont prélevées les charges courantes et les échéances du prêt immobilier pour le bien litigieux d’un montant de 734 euros par mois outre 200 euros de charges de copropriété. Elle sollicite le paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 11 avril 2024, la demanderesse a sollicité le bénéfice de ses écritures et la défenderesse les a soutenues.
Le dossier a été mis en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonn