2ème Chambre Cab1, 14 juin 2024 — 22/06966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06966 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GZI
AFFAIRE : M. [U] [R] (Maître [C] [I] de la SAS [I] & BOUCHAREU) C/ Société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE (Me Francis BORDET) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2021, Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société TOYOTA ASSURANCES.
Le Docteur [F], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 juillet 2022, Monsieur [R] a fait citer la société TOYOTA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2023, Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 025 euros - Pertes de gains professionnels actuels276,24 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %216 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %492 euros - Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 200 euros
SOIT AU TOTAL11 209, 24 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [I] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, les sociétés TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE et AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, intervenante volontaire, ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicitent :
- de juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, - de mettre hors de cause la société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE, - la réduction des prétentions émises, - de juger que l’exécution se fera en deniers ou quittances, - de déduire la provision versée, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
La société TOYOTA ASSURANCES expose n’être intervenue qu’en qualité de courtier de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE .
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, et de prononcer la mise hors de cause de la société TOYOTA A