2ème Chambre Cab1, 14 juin 2024 — 16/09032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/09032 - N° Portalis DBW3-W-B7A-S4QG
AFFAIRE : Mme [M] [F] épouse [B] (Me Angèle SAVOYE) C/ S.A. AUCHAN FRANCE(Me Charlotte SIGNOURET); S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (Me Charlotte SIGNOURET);CAISSE RSI AUVERGNE - CENTRE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES (Me Jean-Pierre BINON); CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (Me Jean-Pierre BINON); Compagnie d’assurance MATMUT (); CPAM DES BOUCHES DU RHONE ();
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1967 à , demeurant [Adresse 2], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
S.A. AUCHAN FRANCE, domiciliée : chez Son établissement AUCHAN [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 10],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 7] 9,pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE RSI AUVERGNE - CENTRE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, Madame [M] [F] épouse [B] a été blessée en manipulant un vase en verre, au sein du magasin AUCHAN, à [Localité 9] (13).
Par actes d’huissiers de justice des 20 et 22 juillet 2016, Madame [B] a fait citer la société AUCHAN FRANCE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM DU PUY DE DOME.
Le RSI AUVERGNE a été appelé en intervention forcée par acte d’huissier de justice du 29 août 2016.
Les deux instances ont été jointes le 6 janvier 2017.
Par jugement de ce siège du 8 juin 2018, l’entier droit à indemnisation de Madame [B] a été reconnu, et une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [W].
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2020, après avis sapiteur.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2022, Madame [B] a été invitée à appeler en cause la société MATMUT en déclaration de jugement commun.
La société MATMUT & CO a été appelée en cause par acte d’huissier de justice du 14 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 19 octobre 2022, Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 200 euros - Assistance tierce personne temporaire2 240 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Perte de gains professionnels futurs ...............................39 068,30 euros - Incidence professionnelle ...................................................50 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total80 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %402,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %187, 50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 080 euros - Souffrances endurées8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent13 120 euros
SOIT AU TOTAL117 378 euros
Madame [B] demande en