2ème Chambre Cab1, 14 juin 2024 — 16/09032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 16/09032 - N° Portalis DBW3-W-B7A-S4QG

AFFAIRE : Mme [M] [F] épouse [B] (Me Angèle SAVOYE) C/ S.A. AUCHAN FRANCE(Me Charlotte SIGNOURET); S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (Me Charlotte SIGNOURET);CAISSE RSI AUVERGNE - CENTRE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES (Me Jean-Pierre BINON); CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (Me Jean-Pierre BINON); Compagnie d’assurance MATMUT (); CPAM DES BOUCHES DU RHONE ();

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [F] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1967 à , demeurant [Adresse 2], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]

représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

S.A. AUCHAN FRANCE, domiciliée : chez Son établissement AUCHAN [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 10],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

défaillant

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 7] 9,pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE RSI AUVERGNE - CENTRE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2025, Madame [M] [F] épouse [B] a été blessée en manipulant un vase en verre, au sein du magasin AUCHAN, à [Localité 9] (13).

Par actes d’huissiers de justice des 20 et 22 juillet 2016, Madame [B] a fait citer la société AUCHAN FRANCE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM DU PUY DE DOME.

Le RSI AUVERGNE a été appelé en intervention forcée par acte d’huissier de justice du 29 août 2016.

Les deux instances ont été jointes le 6 janvier 2017.

Par jugement de ce siège du 8 juin 2018, l’entier droit à indemnisation de Madame [B] a été reconnu, et une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [W].

L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2020, après avis sapiteur.

Par jugement avant dire droit du 4 mars 2022, Madame [B] a été invitée à appeler en cause la société MATMUT en déclaration de jugement commun.

La société MATMUT & CO a été appelée en cause par acte d’huissier de justice du 14 avril 2022.

Par conclusions signifiées le 19 octobre 2022, Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1 200 euros - Assistance tierce personne temporaire2 240 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Perte de gains professionnels futurs ...............................39 068,30 euros - Incidence professionnelle ...................................................50 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total80 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %402,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %187, 50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 080 euros - Souffrances endurées8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent13 120 euros

SOIT AU TOTAL117 378 euros

Madame [B] demande en