Référés Cabinet 4, 14 juin 2024 — 23/03451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024 - délibéré prorogé Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé:Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE : Le 14 Juin 2024 à Me Caroline SALAVERT-BULLOT à Me Dominique DI COSTANZO à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/03451 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZ7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X] né le 05 Avril 1982 à [Localité 6] SAINT AUGNAN (76) demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] né le 14 Juin 1967 à BRASOV (ROUMANIE) demeurant [Adresse 1]
Madame [M] née le 29 Novembre 1968 à BRASOV (ROUMANIE) demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [X] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], des lots n° 1 et n°2 de copropriété, consistant respectivement en une maison de ville élevée d’un étage sur sous-sol avec terrasse indépendante, piscine et terrain autour (lot 1) et un garage au rez de chaussée (lot 2), figurant au cadastre parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4], KO77, KO78 et KO157. Le toit terrasse du lot 2, anciennement un garage, abrite aujourd’hui un appartement.
[J] [S] et [L] [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 3] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8].
Un litige est né entre ces voisins du fait de l’aménagement d’un mur en limite séparative des fonds et d’une terrasse sur le toit du lot 2 d’[V] [X].
Par une ordonnance de ce siège en date du 03.03.2023, le juge des référés, saisi par [J] [S] et [L] [Z] les a déboutés de leur demande de pose de brise-vue, de démolition du mur et de l’escalier édifiés en limite séparative des deux fonds, d’enlèvement de l’extraction d’air, des fixations de la gouttière et de la caméra de surveillance, ainsi que de leur demande provisionnelle, au motif de l’absence de démonstration que l’aménagement du toit du garage en terrasse et que la création d’un escalier soient de nature à créer un trouble manifestement illicite, alors qu’ils n’habitent pas la propriété contigüe. Le juge des référés a également retenu le caractère factice de la caméra pour rejeter la demande indemnitaire. [V] [X] a également été débouté de ses demandes d’enlèvement de la citerne entreposée sur le terrain de [J] [S] et [L] [Z] et à reposer la gouttière à leurs frais, aux motifs que la présence actuelle de la citerne n’était pas démontrée, par plus qu’imputabilité de l’arrachage de la gouttière à [J] [S] et [L] [Z] .
Par assignation en date du 12.07.2023, [J] [S] et [L] [Z] ont attrait [V] [X] devant le juge du fond au visa des articles 675 et suivants, 9 et 662 du Code civil, aux fins de le voir condamner à : « - Poser des brises-vues à une distance de 1 M90 de la limite du toit du garage dont le requis a changé la destination afin de la transformer en terrasse. - Procéder à la démolition du mur en agglos et de l'escalier accolée à ce dernier, lesquels ont été édifiés en limite séparative des deux fonds. - Procéder à J'enlèvement de l'extraction d'air et des fixations de la gouttière - Procéder à l'enlèvement de la caméra de vidéosurveillance - Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. -Subsidiairement, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante: - Se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents nécessaires à la réalisation de sa mission - Se rendre sur les lieux, - Déterminer la limite séparative entre les fonds [H] et [X] - Faire toute observation sur un éventuel empiètement de la part des constructions [X] sur le fond [Z] -[S] - Rendre son rapport après l'établissement d'un pré-rapport permettant aux parties de pouvoir faire part de leurs observations sous un délai d'un mois. - Condamner le requis à payer aux requérants la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner la partie requise à payer aux requérants la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût des procès-verbaux de constats des 3/9/2021, 21/1/2022 et 1/3/2022. - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit d