2ème Chambre Cab1, 14 juin 2024 — 22/10590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10590 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDM

AFFAIRE : Mme [J] [O] (Me Christophe GARCIA) C/ S.A. GMF (Me Martine AELION-GUERINI) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [O] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3], Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2020, Mme [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF.

Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, a déposé son rapport le 20 août 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 octobre 2022, Mme [J] [O] a fait citer la compagnie GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Mme [J] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Assistance tierce personne temporaire6 336 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %878 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %268 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4 800 euros - Souffrances endurées10 000 euros - Préjudice esthétique temporaire500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent17 600 euros - Préjudice esthétique permanent1 500 euros

SOIT AU TOTAL41 882 euros dont il convient de déduire la somme de 8 200 euros, déjà versée à titre de provision.

Mme [J] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie GMF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la compagnie GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [O] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - la déduction des provisions versées d’un montant total de 8 200 €, - le rejet du surplus de ses demandes, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC à la somme de 800 €, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES. La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance de 5 472,72 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La compagnie GMF ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juin 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 67 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 501 jours - assistance tierce personne temporaire de 2 heures par jour pendant 67 jours puis 1 h