2ème Chambre Cab1, 14 juin 2024 — 22/04445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04445 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2P5

AFFAIRE : Mme [O] [E] [M] [N] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS), Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [E] [M] [N] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2019, Madame [O] [N] a été victime d’une chute, après avoir été bousculée par un tiers, assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.

Le Docteur [P], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 juin 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 24 et 28 mars 2022, Madame [N] a fait citer la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Madame [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuellesà réserver - Frais divers1 020 euros - Assistance tierce personne temporaire2 376 euros

I- B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle......................................................30 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total150 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 400 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %1 125 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %765 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %450 euros - Souffrances endurées15 000 euros - Préjudice esthétique temporaire1 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent12 600 euros - Préjudice esthétique permanent2 400 euros - Préjudice d’agrément25 000 euros

SOIT AU TOTAL83 786 euros dont il convient de déduire la somme de euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [N] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître REYNAUD sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] mais sollicite :

- que son offre d’indemnisation soit déclarée satisfactoire, - le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé actuelles et le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, - la déduction des provisions allouées, - la réduction des prétentions émises, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société BPCE ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] des conséquences dommageables de l