Référés Cabinet 3, 14 juin 2024 — 24/01097

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Juin 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

GROSSE : Le 14 Juin 2024 à Me Fabien BOUSQUET EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01097 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’[Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Cabinet [H] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.C.I. 1ER CIEL dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 26 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires dénommé « LA ROSERAIE » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet [H] a fait citer la SCI 1er CIEL, en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

10 908,76 € pour la période du 24 mars 2021 au 31 décembre 2024 au titre des charges échues impayées, du budget prévisionnel 2024 à échoir, des frais nécessaires et des frais entrant dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 09 février 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière jusqu’à parfait paiement ; 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût de l’assignation en justice ainsi que la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires de recouvrement à compter de la sommation de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA ROSERAIE », représenté par son syndic en exercice le cabinet [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement citée par procès-verbal remis en étude, la SCI 1er CIEL ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsqu