2ème Chambre Cab1, 14 juin 2024 — 21/04543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/04543 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYL5

AFFAIRE : Mme [E] [H] épouse [X] (Maître Fabrice ANDRAC) C/ S.A. MAPA ASSURANCES (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (); Mutuelle MUTAME PROVENCE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MAPA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Mutuelle MUTAME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2018, Madame [E] [H] épouse [X] a été mordue au pied droit par le chien de Monsieur et Madame [K], assurés auprès de la société MAPA ASSURANCES.

Le Docteur [R], désignée par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, a déposé son rapport le 9 octobre 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20, 21 et 29 avril 2021, Madame [X] a fait citer la société MAPA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1243 alinéa 1, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la MUTUELLE MUTAME PROVENCE.

Par conclusions signifiées le 18 février 2022, Madame [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles41, 20 euros - Frais divers540 euros - Assistance tierce personne temporaire120 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %148 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %405 euros - Souffrances endurées5 000 euros

SOIT AU TOTAL9 224,20 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [X] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MAPA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- les attestations produites ne font pas ressortir qu’elle aurait recherché son propre dommage.

- le chien avait tendance à être agressif sans raison apparente.

- rien n’établit qu’elle aurait commis une faute.

Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société MAPA ASSURANCES conteste l’entier droit à indemnisation de Madame [X] et sollicite :

- la limitation du droit à indemnisation à 50% - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que :

- il ressort des attestations qu’en reculant Madame [X] a posé malencontreusement son pied sur le chien, lequel l’a alors mordue par réflexe défensif.

- il ne s’agit pas d’une attaque, mais d’un réflexe défensif du chien.

- les attestations ont été rédigées plus de neuf mois après les faits, ce qui remet fermement en doute leur force probante, laissant à penser qu’il s’agit d’attestations de complaisance.

- les versions des faits des témoins sont discordantes entre elles.

- le chien a réagi à l’imprudence et à la négligence commises par la victime.

- le lien de causalité entre le dommage et la morsure trouve son explication dans le fait de Madame [X].

Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas mais la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a fait connaître le montant de ses débours.

La clôture