2ème Chambre Cab1, 14 juin 2024 — 21/04543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04543 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYL5
AFFAIRE : Mme [E] [H] épouse [X] (Maître Fabrice ANDRAC) C/ S.A. MAPA ASSURANCES (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (); Mutuelle MUTAME PROVENCE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAPA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle MUTAME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2018, Madame [E] [H] épouse [X] a été mordue au pied droit par le chien de Monsieur et Madame [K], assurés auprès de la société MAPA ASSURANCES.
Le Docteur [R], désignée par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, a déposé son rapport le 9 octobre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20, 21 et 29 avril 2021, Madame [X] a fait citer la société MAPA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1243 alinéa 1, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la MUTUELLE MUTAME PROVENCE.
Par conclusions signifiées le 18 février 2022, Madame [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles41, 20 euros - Frais divers540 euros - Assistance tierce personne temporaire120 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %148 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %405 euros - Souffrances endurées5 000 euros
SOIT AU TOTAL9 224,20 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAPA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les attestations produites ne font pas ressortir qu’elle aurait recherché son propre dommage.
- le chien avait tendance à être agressif sans raison apparente.
- rien n’établit qu’elle aurait commis une faute.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société MAPA ASSURANCES conteste l’entier droit à indemnisation de Madame [X] et sollicite :
- la limitation du droit à indemnisation à 50% - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- il ressort des attestations qu’en reculant Madame [X] a posé malencontreusement son pied sur le chien, lequel l’a alors mordue par réflexe défensif.
- il ne s’agit pas d’une attaque, mais d’un réflexe défensif du chien.
- les attestations ont été rédigées plus de neuf mois après les faits, ce qui remet fermement en doute leur force probante, laissant à penser qu’il s’agit d’attestations de complaisance.
- les versions des faits des témoins sont discordantes entre elles.
- le chien a réagi à l’imprudence et à la négligence commises par la victime.
- le lien de causalité entre le dommage et la morsure trouve son explication dans le fait de Madame [X].
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas mais la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a fait connaître le montant de ses débours.
La clôture