PS ctx technique, 5 juin 2024 — 19/05728
Texte intégral
Décision du 05 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/05728 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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PS ctx technique
N° RG 19/05728 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ GESTION DES PENSIONS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame CUCCHINI, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T], né le 28 décembre 1958, exerçant la profession d'expert technique, a déclaré un accident du travail, le 1er décembre 2014, consistant en un accident de trajet, avec une disjonction de la symphyse pubienne, et un traumatisme du poignet et de la main.
Par décision en date du 6 décembre 2017, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz de [Localité 7] a retenu un taux d'incapacité de 10 % à la date de consolidation du 29 juin 2016.
Par lettre adressée le 22 janvier 2018 et reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, sa compagnie d'assurance ayant évalué son IPP à 17%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.
Le requérant a indiqué être en retraite depuis le 1er décembre 2017 avec une pension de 3.400 euros, et a sollicité la réévaluation de son taux à 15 %, et, subsidiairement, un examen médical.
La Caisse n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [F] [W]
Clinique [6], [Adresse 1]
[Courriel 5]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déte