PS ctx technique, 5 juin 2024 — 19/04666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04666 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB5Q
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
25 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [P] [K] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant, assisté de son fils [V] [K]
DÉFENDERESSE
MDPH DE l’ESSONNE SECTION ENFANTS [Adresse 6] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame CUCCHINI, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 05 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/04666 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB5Q
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 2017, Mme [P] [K] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne l’attribution d’une carte d’invalidité, d’une prestation compensatoire du handicap et l’affiliation à l’assurance vieillesse pour son fils, dont elle s’occupe, et dont l’état difficile a eu un impact sur son état de santé et a provoqué sa mise à la retraite en invalidité.
Par décision du 28 juin 2018, après recours gracieux, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 80%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 6 août 2018, Mme [K] a contesté cette décision, au motif que sa pathologie s’est aggravée, que, affectée de multiples pathologies (maladie de Menière, outre une pathologie cardiaque notamment) elle ne pouvait plus se déplacer seule et qu’elle nécessite une aide humaine.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.
Mme [K] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH n’a pas comparu.
Mme [K] indique être veuve depuis 2014, et se trouve à la retraite depuis le 1er juillet 2017 avec une pension de 930 €, que son fils, victime d’un accident de la voie publique (écrasement des orteils par un véhicule) en 2005, nécessitant interventions chirurgicales et greffes, de sorte qu’elle ne peut se déplacer seule et a besoin d’une tierce personne, subit des troubles visuels le soir, et souffre d’apnée du sommeil, et demande au tribunal un taux de 80%, au besoin après un examen médical de son dossier.
La MDPH a sollicité la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Mme [K] souffre de pathologies qui apparaissent invalidantes.
La CDAPH a décidé que son taux d’invalidité était inférieur à 80%.
La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser