PCP JTJ proxi requêtes, 14 mai 2024 — 22/05306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/05306 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLD
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE Madame [I] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05306 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLD
Aux termes d'une requête reçue le 5 juillet 2022, Madame [I] [G] épouse [W] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 250 € pour le remboursement des billets annulés. - 800 € au tire de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que son vol au départ de [Localité 5] Airport vers [Localité 6] Airport le 11 novembre 2021 a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus
d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à Madame [I] [G] épouse [W] payer à la somme de 250 € à titre de remboursement des billets annulés ainsi que celle de 40 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information . - Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la Société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [I] [G] épouse [W] une indemnité de procédure de l'ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code. PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [I] [G] épouse [W] la somme de 250 € au titre de remboursement des billets annulés ainsi que celle de 40 € à titre de dommages et intérêts pour non