PCP JCP ACR référé, 12 juin 2024 — 23/10111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/10111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAC
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 juin 2024
DEMANDERESSE ELOGIE SIEMP, [Adresse 2], représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, 97 Rue Saint Lazare 75009 Paris, Toque A0220
DÉFENDERESSE Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2015, la SA SIEMP aux droits de laquelle vient désormais la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1]).
Monsieur [F] [O] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] [O] un commandement de payer la somme principale de 521,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [J] [O] le 14 août 2023.
Par assignation du 9 novembre 2023, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -743,51 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts de droit à compter du commandement, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 1er mars 2024, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s'élève désormais à 785,88 euros. Elle sollicite au bénéfice de la locataire des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [J] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il ressort de la réponse faite par la SA ELOGIE-SIEMP au congé donné par Monsieur [F] [O], qu'elle a accepté, et du diagnostic social que Madame [J] [O] est l'épouse de Monsieur [F] [O] et était cotitulaire avec lui du contrat de bail.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 10 août 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 521,09 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des ef