PS ctx technique, 5 juin 2024 — 19/04684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04684 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6X
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
14 Décembre 2017
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame CUCCHINI, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 05 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/04684 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB6X
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2017, M. [C] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine l’attribution d’une AAH et d’un complément de ressources.
Par décision du 14 novembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 14 décembre 2017, M. [C] a formé un recours contre cette décision, au motif qu’il subissait des troubles dépressifs importants et avait dû cesser son activité de commerçant, subissant d’importantes douleurs dorsales, de l’hypertension et des troubles de la concentration.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.
M. [C] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH a n’a pas comparu.
M. [C] indique que la MDPH lui a accordé l’AAH en 2019 jusqu’en 2021 et être en retraite depuis 2023 avec une pension de 790 € mensuels, ayant été aidé par ses enfants entre 2021 et 2023. Il subit des troubles cognitifs, rénaux, de sommeil, de lombalgies. Il demande au tribunal, subsidiairement, un examen médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
M. [C] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à