PCP JCP ACR référé, 12 juin 2024 — 23/07582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23UD
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 juin 2024
DEMANDERESSE S.C.I. MR [P], [Adresse 3] représentée par Maître Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, 51 Bis Rue de Miromesnil 75008 Paris, Toque L0162
DÉFENDEURS Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, 43 Rue de Condorcet 75009 Paris, Toque D1628 Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 01 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23UD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2020, la SCI MR [P] a consenti un bail d'habitation à Madame [C] [E] et Monsieur [F] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2]).
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Monsieur [R] [E].
Madame [C] [E] a donné un congé accepté par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2934,61 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution.
La saisine de la commission de coordination et de prévention des expulsions locatives n'est pas justifiée.
Par assignations des 22 septembre et 8 novembre 2022, la SCI MR [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [S] et obtenir sa condamnation solidaire avec Monsieur [R] [E] au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation de 2103 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -9243,61 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 septembre 2022, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 1er mars 2024, la SCI MR [P] actualise sa demande en paiement de la dette locative au 1er mars 2024 à la somme de 4334,65 euros, sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros et sa demande d'indemnité d'occupation à 2172,64 euros.
La SCI MR [P] s'oppose à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Monsieur [F] [S] sollicite le rejet des demandes et subsidiairement des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il indique que la dette est réglée par les paiements des 29 février et 1er mars 2024.
Monsieur [R] [E] a souligné ne pouvoir se libérer de son engagement de caution en l'absence de résiliation du bail.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI MR [P] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Elle ne justifie pas en revanche de la saisine de la commission de coordination et de prévention des expulsions locatives.
Cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée par le défendeur et n'est pas relevée d'office. 1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 27 juin 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2934,61 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la