9ème chambre 2ème section, 14 juin 2024 — 23/15153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D37
N° MINUTE : 12
Assignation du : 20 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024 DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Localité 5]
non représenté
Décision du 14 Juin 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/15153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant convention signée le 3 juillet 2019, Monsieur [G] [V] a ouvert un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, la BNP a notifié à Monsieur [V] le préavis prévu à l’article L.313-12 du code monétaire et financier, précisant notamment à Monsieur [V] qu’elle mettait fin au découvert non autorisé en cours sur le compte professionnel au 25 septembre 2020.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, la BNP a notifié à Monsieur [V] le préavis de clôture de la convention de compte professionnel les liant, la rupture devant intervenir le 4 novembre 2020, avec mise en demeure de Monsieur [V] d’avoir à régler le solde débiteur de ce compte au montant de 15.373,39 euros.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 9 novembre 2020, la BNP confirmait la rupture de la convention de compte la liant à Monsieur [V] avec notamment mise en demeure de Monsieur [V] d’avoir à régler la somme de 16.019,17 euros, cette demande étant réitérée le 28 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 novembre 2023, la BNP a fait assigner Monsieur [V] et aux termes de cet acte introductif d’instance, constituant au demeurant ses uniques écritures, demande à ce tribunal, au visa des articles 1321 et suivants et 1343-2 du code civil, de :
- condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 16 019,17 euros en principal au titre du solde du prêt professionnel augmentée de l’intérêt conventionnel au taux de 10,65 % à compter du 4 novembre 2020, date de la clôture du compte ;
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;
- condamner Monsieur [G] [V] « née [Y] » à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- condamner Monsieur [G] [V] « née [Y] » aux entiers dépens.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 février 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, l’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
De plus, l’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur ce,
La BNP produit aux débats, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
- la convention de compte professionnel signée par Monsieur [V] le 4 juillet 2019,
- la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du découvert non autorisé avec prise d’effet le 25 septembre 2020,
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020 portant préavis avant rupture de la convention de compte,
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2020 confirmant la rupt