Service des référés, 14 juin 2024 — 24/53170

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OIU

N°: 2-CB

Assignation du : 25 et 30 avril 2024

RESPONSABILITE MEDICALE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 juin 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [N] [L] [Adresse 9] [Localité 13]

représentée par Maître Jean-pierre PATOUT, avocat au barreau de PARIS - #B0779

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-001748 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)

DEFENDEURS

La CLINIQUE [14] [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456

Monsieur [K] [O] Clinique [14] [Adresse 5] [Localité 10] et pour signification : Clinique [17] [Adresse 7]

représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS - #C0536

La CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 8] [Localité 12] et pour signification au [Adresse 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 17 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [L] expose qu’elle a été opérée le 19 avril 2022, par le Docteur [K] [O] au sein de la Clinique [14], pour une discopathie L5-S1avec pose d’une prothèse L4-L5 et que, se plaignant de lombalgies plus sévères après l’opération, elle a consulté le Docteur [M] qui au cours d’une opération d’arthrodèse lombaire le 30 novembre 2022 a procédé au retrait de la prothèse. S’interrogeant sur la pertinence du geste opératoire initial, sur son suivi ainsi que sur l’information sur les risques présentés par cette intervention, Mme [N] [L] a, par actes du commissaire de justice en date des 25 et 30 avril 2024, assigné en référé le Docteur [K] [O], la Clinique [14] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 mai 2024.

Mme [N] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée à la mise hors de cause de la Clinique [14], soulignant que l’opération a eu lieu dans ses locaux, avec son matériel et son personnel.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [K] [O] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en neurochirurgie.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique [14] demande, à titre principal sa mise hors de cause, au motif que le Docteur [K] [O] y exerce à titre libéral et que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement susceptible d’engager sa responsabilité ; à titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entendant voir désigner un expert spécialisé en neurochirurgie avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures. La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat .

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS

- Sur la mise hors de cause de la Clinique [14]

Il est de jurisprudence constante que la circonstance que les médecins libéraux exercent leur responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de soins privé de la responsabilité qu’il encourt à raison notamment des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel.

En l’espèce, il est établi par l’attestation du 14 mai 2024 de la directrice de la clinique que le Docteur [K] [O] neurochirurgien, y exerce à titre libéral.

Comme le fait valoir à juste titre la clinique, la requérante ne formule dans son assignation aucun grief à l’encontre de l’établissement, ni de son personnel, ses interrogations étant dirigées envers le Docteur [K] [O] et portent sur la conformité de sa prise en charge chirurgicale.

Il y a donc lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de la Clinique [14]. - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il exist