PCP JCP ACR référé, 29 mai 2024 — 24/00469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [I] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXG
N° MINUTE : 11/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 mai 2024
DEMANDERESSE [4] Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P 226
DÉFENDEUR Monsieur [W] [I] [4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 janvier 2021, la SA [4] a donné en location une chambre n° B314 à Monsieur [I] [W], située dans le foyer-logement du [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 442,95 euros, pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 25 janvier 2021.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la SA [4] a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 août 2023, mis en demeure Monsieur [I] [W] de faire cesser cet hébergement. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 16 octobre 2023, constat dressé le 04 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024, la SA [4] a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner le défendeur à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation à compter de la résiliation jusqu’au départ des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [4] reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 8 du contrat de résidence et 9 et 10 du règlement intérieur et malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence.
A l'audience du 15 mars 2024, la SA [4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [I] [W] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juill