JLD, 14 juin 2024 — 24/04086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame KERMARREC juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04086 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAR4 Minute n° 24/584 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 juin 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I] né le 17 novembre 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 10 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 juin 2024 à M. [D] [I], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I - Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [I] [D] soulève trois moyens d'irrégularité de la procédure.
1) Sur le conflit d'intérêt du signataire de l'arrêté d'admission provisoire :
Le conseil de Monsieur [I] [D] invoque l'irrégularité de la procédure au motif que le maire qui a signé l'arrêté portant admission provisoire est en conflit d'intérêts. Il explique que le maire, Monsieur [H], est, compte tenu de ses fonctions au sein de [Localité 4] METROPOLE, le représentant légal de l'association qui l'a licencié et avec laquelle il a un litige prud'homal.
En l'occurrence, il convient d'observer que le signataire de l'arrêté en date du 4 juin 2024 ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques est l'adjoint à la sécurité de la mairie de [Localité 1] agissant sur délégation du maire de [Localité 1], mais non le maire lui-même.
En tout état de cause, Monsieur [I] [D] n'a pas été en mesure de justifier à l'audience de ses explications et, notamment, de la procédure prud'homale en cours.
Dans ces conditions, l'existence d'un conflit d'intérêts n'est pas démontrée. Ce premier moyen doit être rejeté.
2) Sur la notification de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 5 juin 2024 :
Le conseil de Monsieur [I] [D] invoque l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté d'admission pris le 5 juin 2024.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
Il a été jugé par la Cour de cassation qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaissait excessif et caractérisait une irrégula