JEX, 13 juin 2024 — 24/02593
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Juin 2024 Affaire N° RG 24/02593 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KN
RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [F] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Etablissement public [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, subsituté à l’audience par Maître LAURENT
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 21 août 2015, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Fougères a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 7 septembre 2014 ; - condamné solidairement monsieur [C] [O] et madame [F] [O] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 3.290,33 € correspondant à l’arriéré au 18 août 2015, outre les loyers échus postérieurement avec intérêts au taux légal à la date du jugement ; - autorisé monsieur [C] [O] et madame [F] [O] à s'acquitter de la dette par mensualités de 100 € en plus des loyers courants le 15 de chaque mois ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais; - dit qu’à défaut de paiement d'une échéance à bonne date : *la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, *la clause résolutoire reprendra son plein effet, *faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé a 1’expulsion de monsieur [C] [O] et madame [F] [O] et de tous occupants de leur chef avec 1e concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2015 à monsieur [C] [O] et madame [F] [O] par actes distincts remis à l’étude d’huissier.
Le 27 mars 2024, [Localité 5] HABITAT- OPH DU PAYS DE [Localité 5] a fait délivrer à monsieur [C] [O] et madame [F] [O] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 27 mai 2024.
Par requête enregistrée le 11 avril 2024, monsieur [C] [O] et madame [F] [O] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois supplémentaires pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, madame [F] [O] a comparu. Elle a réitéré sa demande aux fins de bénéficier d’un délai de douze mois. Elle a expliqué la situation financière du foyer, indiquant exercer la profession d’aide-soignante avec un salaire de l’ordre de 1.600 € par mois et son mari celle de cuisinier pour des revenus mensuels de l’ordre de 1.800 €, le couple ayant quatre enfants. Interrogée sur les raisons du non-respect des délais de paiement accordés par le tribunal d’instance de Fougères et le montant de la dette, elle a indiqué qu’elle ne savait pas gérer le budget familial et s’était laissée déborder sans demander d’aide, pas même à son époux. Elle a précisé avoir pris conscience des conséquences d’une telle attitude et être désormais accompagnée par une travailleuse sociale. Elle a fait observer que le loyer d’avril avait été réglé et qu’elle avait déposé une demande de logement social.
En réplique et par conclusions déposées à l’audience, [Localité 5] HABITAT- OPH DU PAYS DE [Localité 5] s’oppose à tout délai, mettant en avant l’ancienneté et le montant de la dette locative, outre les multiples délais déjà accordés aux locataires. Le bailleur pointe également l’absence de justification de recherches de relogement, estimant que la demande du couple vise en réalité à trouver un accord avec le bailleur pour le remboursement de la dette de loyer plutôt qu’un délai pour se reloger. MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’