JEX, 13 juin 2024 — 24/02596

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 13 Juin 2024 Affaire N° RG 24/02596 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KT

RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [L] [N] [M], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- SOCIÉTÉ CIVILE SEBASTOPOL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me GRANDCOIN

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions : - constaté la résiliation à la date du 30 juillet 2023 du contrat conclu le 26 septembre 2012 entre la société civile SEBASTOPOL d’une part, et monsieur [L] [N] [M] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5]; (...) - ordonné à monsieur [L] [N] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5], ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; (...) - condamné monsieur [L] [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 362 € par mois ; (...) - condamné monsieur [L] [N] [M] à payer la somme de 4.489 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 3.686 € à compter de l’assignation sur la somme de 198 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; (...) - dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; (...) - condamné monsieur [L] [N] [M] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 juin 2023 et celui de l’assignation du 30 août 2023.

Cette décision a été signifiée à monsieur [L] [N] [M] le 11 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 13 mai 2024 au plus tard.

Par requête déposée au greffe le 5 avril 2024, monsieur [L] [N] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai pour rester dans le logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 16 mai 2024.

Lors de cette audience, monsieur [L] [N] [M] a maintenu sa demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois supplémentaires pour quitter le logement.

Il a fait état de sa situation financière et de son amélioration récente. Il a exposé avoir été embauché le 15 mai 2024 en qualité d’agent de service hôtelier à temps plein avec un salaire brut de 1.766,96€ et que ce contrat à durée déterminée allait se transformer en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2024 alors qu’il ne percevait que le RSA auparavant, raison pour laquelle il n’avait pas non plus réussi à trouver un nouveau logement dans le secteur immobilier. Il a indiqué vouloir résorber sa dette locative en versant une somme de 200€ en plus du loyer courant de 362 € et précisé qu’il avait déjà réglé ses autres dettes. Il a précisé que ses demandes auprès des bailleurs sociaux n’avaient pas abouties.

En défense et par écritures signifiées le 13 mai 2024, la société civile SEBASTOPOL dûment représentée, a conclu au rejet de la demande de délai et a sollicité la condamnation de ce dernier à une indemnité de 1.000 € pour procédure abusive, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.

Pour s’opposer à la demande de monsieur [L] [N] [M], la société civile SEBASTOPOL a mis en avant l’importance de la dette, l’ancienneté du dernier règlement ainsi que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation. Elle a précisé que les difficultés avec monsieur [L] [N] [M] avaient débuté dès la prise du bail en raison d’un règlement du loyer erratique et d’une assurance du logement non justifiée. Elle a fustigé par ailleurs les manquements de monsieur [L] [N] [M] à ses obligations locatives, se plaignant de troubles importants du voisinage et d’un défaut d’entretien du logement.

MOTIFS

Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’a